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Articles
Un moindre mal pour les travailleuses? La Commission du salaire minimum des femmes du Québec, 19251937
Éric Leroux
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AU LENDEMAIN de la Première Guerre mondiale,
les travailleurs aspirent à une amélioration en profondeur
de leurs conditions de travail et de vie jugeant que le sacrifice
de milliers des leurs, tombés sur les champs de bataille
au nom de la sauvegarde de la liberté, doit être récompensé
par l'établissement d'une société plus juste. Devant
l'intransigeance des gouvernements et du grand Capital, la révolte
ouvrière de 1919 aura une portée internationale: Hongrie,
États-Unis, France, Angleterre, Écosse, Allemagne, etc.
S'inscrivant dans la foulée de la Révolution russe de
1917 et de la création de l'Internationale communiste en
1919, une partie importante de la classe ouvrière canadienne
réclame plus qu'une simple réforme de la société
comme le résume l'historien Greg Kealey: "The capitalist
system could not be reformed, it must be transformed."
1
Au Canada, le mouvement de révolte atteint son paroxysme
lors de la grève générale de Winnipeg au printemps
1919 et se termine dans la répression policière, l'arrestation
et la déportation un peu plus tard de ces principaux dirigeants.
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C'est dans ce contexte tumultueux
que le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux
décident d'adopter des mesures sociales propres à faire
baisser la tension.
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En moins de quatre ans, entre 1917 et 1920, toutes les provinces
canadiennes, exception faite du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard,
adopteront des lois du salaire minimum. Les provinces de l'Ouest
ont été les premières à réglementer les
salaires des travailleuses. Ainsi, si l'Alberta (1917), le Manitoba
(1918) et la Colombie-Britannique (1918) n'attendent pas la fin
de la guerre pour agir, il en va autrement du Québec (1919),
de la Saskatchewan (1919), de l'Ontario (1920) et de la Nouvelle-Écosse
(1920). Les provinces de l'Est subiront aussi l'influence de la
Commission royale d'enquête sur les relations industrielles
(Commission Mathers) instituée par le gouvernement fédéral
en avril 1919 et celle de la Conférence industrielle nationale
de septembre 1919 qui se prononceront en faveur de l'établissement
d'un salaire minimum, mais seulement pour les femmes et les enfants.
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Chacune de ces lois est construite sur le même principe et
utilise un système de commission afin de déterminer
des échelles de salaires minimums. Par contre, l'adoption
de lois ne signifie pas pour autant leur mise en application.
Au Québec, par exemple, la loi de 1919 n'entrera en vigueur
que six ans plus tard, au moment de la formation de la Commission
du salaire minimum des femmes en 1925. |
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Outre la menace que représente
la révolte ouvrière, d'autres facteurs peuvent aussi
expliquer la volonté des gouvernements de légiférer
sur cette question. L'effort de guerre, la mobilisation et la
nécessité d'encadrer efficacement les industries de
guerre, poussent le gouvernement fédéral à délaisser
sa conception libérale non interventionniste au moment de
la Première Guerre mondiale et de l'après-guerre: "Following
the war relations between the state and enterprise in Canada suffered
many rapid changes. Traditional 'laissez-faire' views gave way
to the regulatory state, which many deemed essential to the preservation
of corporate capitalism."
5
Plusieurs provinces suivent l'exemple du gouvernement fédéral
et deviennent plus interventionnistes. L'adoption d'une loi du
salaire minimum pour les femmes s'inscrit donc, dans une large
mesure, dans cette vision corporatiste d'une action économique
qui vise essentiellement à contrôler les salaires, à
limiter les abus du système capitaliste et ainsi à stabiliser
le développement économique. L'État cherche ainsi
à veiller au maintien de l'ordre social par le biais de l'entente
et de l'harmonie entre les classes sociales. À cet égard,
les gouvernements provinciaux sont appuyés dans leur démarche
par une large partie des milieux d'affaires, et plus particulièrement
par l'Association des manufacturiers canadiens, qui voient dans
cette législation un moyen de freiner la concurrence des
employeurs qui diminuent les coûts de production en payant
de trop faibles salaires à leurs ouvrières.
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Le Canada n'était tout de même
pas le premier pays à se pourvoir d'une législation
semblable. En effet, la Nouvelle-Zélande est le premier pays
à instituer une loi du salaire minimum pour les ouvriers
et ouvrières à faibles revenus en 1894. L'Australie
suit en 1896, puis la Grande-Bretagne en 1909 mais la loi
ne sera appliquée qu'après la guerre et l'État
américain du Massachusetts en 1912. L'année suivante,
huit autres États suivent l'exemple du Massachusetts et au
début des années 1920, treize États américains
légifèrent à ce sujet. |
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Jusqu'à ce jour, les études
traitant de la législation du salaire minimum ont surtout
porté sur les provinces de l'Ouest canadien et sur l'Ontario.
Linda Kealey et Bob Russell, par exemple, se sont penchés
sur le travail de la Commission du salaire minimum du Manitoba
(Manitoba Minimum Wage Board) mise sur pied en 1918, tandis
que Margaret E. McCallum et Elizabeth Jane Campbell ont analysé
le travail de la Commission du salaire minimum de l'Ontario (Ontario
Minimum Wage Board), créée deux ans plus tard, en
1920.
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Dans un texte qui a fait école sur le travail des femmes
dans les années 1920, Veronica Strong-Boag, pour sa part,
a tracé un portrait global du travail de l'ensemble des commissions
du salaire minimum pour les femmes à travers le Canada. Ses
conclusions, selon lesquelles ces commissions sont des outils
à la solde des gouvernements, de la paix industrielle et
de la coopération entre le Capital et le Travail, sont partagées
par l'ensemble des auteurs. En définitive, ces commissions
n'ont fait que limiter les abus du capitalisme industriel et,
par conséquent, consacrer le principe des faibles salaires
des femmes: "Despite minimum wage legislation, the overall position
of female workers remained poor. Abuses survived in a wide range
of occupations. Government intervention could moderate unsatisfactory
conditions but it rarely eliminated them completely."
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S'inscrivant dans la foulée
de ces travaux, notre article vise à examiner le travail
de la Commission du salaire minimum des femmes au Québec.
Après avoir présenté les positions des syndicats
internationaux et des syndicats catholiques face au travail féminin,
nous analyserons le travail de la Commission, entre sa mise sur
pied en 1925 jusqu'à sa dissolution par le gouvernement de
l'Union nationale de Maurice Duplessis en 1937. Quelles sont les
positions des diverses organisations syndicales et du gouvernement
libéral du Québec sur la question du salaire minimum?
Quels sont les mécanismes d'application de la loi mis de
l'avant par la Commission du salaire minimum? Quels principes
généraux guidaient les commissaires dans leurs décisions?
Comment percevaient-ils le travail des femmes? Avec quelle rigueur
ont-ils fait appliquer la loi? Les travailleuses sont-elles sorties
gagnantes de cette expérience? |
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Nous verrons ainsi qu'à l'instar
des autres commissions dans l'Ouest et en Ontario, la Commission
du salaire minimum des femmes du Québec n'a pas permis d'améliorer
les salaires des femmes. Par son caractère protectionniste,
cette loi a plutôt contribué à maintenir la division
du travail sur une base sexuelle et a renforcé, du même
coup, l'idéologie traditionelle voulant que la place de la
femme soit au foyer auprès de ses enfants et non sur le marché
du travail.
9
Les femmes apparaissent donc comme un groupe isolé de l'ensemble
de la classe ouvrière, incapables de s'organiser collectivement
et de défendre leurs intérêts et devant s'en remettre
aux pouvoirs publics pour obtenir un minimum de protection. Or
cette volonté de l'État de vouloir «protéger»
les femmes résulte en partie de l'inégalité des
droits qui limitent la capacité juridique des femmes mariées
à cette époque.
10
Nous verrons aussi que la vision biaisée des commissaires,
qui perçoivent les femmes comme des travailleuses présentes
pour une courte période de temps sur le marché du travail
et gagnant un salaire d'appoint, c'est-à-dire complémentaire
à celui de leur mari, oriente leurs décisions.
11
Dans ce contexte, la Commission fixe des taux de salaires minimums
très bas, se contentant de limiter les abus du système
capitaliste. En agissant ainsi, les commissaires se trouvent à
légitimer la discrimination salariale qui existe déjà
puisque les femmes reçoivent, en moyenne, la moitié
du salaire des hommes. La Commission répond ainsi aux directives
du gouvernement Taschereau et s'assure l'appui des milieux d'affaires
puisque les faibles salaires consentis n'ont pratiquement aucun
impact économique sur les entreprises. De plus, les employeurs
perçoivent le salaire minimum des femmes comme une concession
mineure accordée par le gouvernement en comparaison à
d'autres mesures, beaucoup plus coûteuses, qui font déjà
l'objet de discussions au tournant des années 1920 comme
l'assurance-chômage, les pensions de vieillesse, l'assurance-maladie
ou les allocations familiales. |
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Dans un autre ordre d'idées,
voici quelques précisions concernant les sources utilisées.
Comme il n'existe pas de fonds d'archives portant sur la Commission
du salaire minimum des femmes,
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nous avons dû nous rabattre principalement sur les rapports
annuels produits par la commission entre 1925 et 1937. Ces publications
gouvernementales officielles apparaissent dans le Rapport général
du ministère des Travaux publics et du Travail. Ces rapports
rendent compte des activités de la Commission durant l'année
écoulée, ce qui permet de reconstituer fidèlement
le mode de fonctionnement de la Commission. Ils permettent aussi
de saisir la philosophie de la Commission puisqu'on prend soin
d'expliquer et de justifier les décisions des commissaires.
Le journal Le Monde ouvrier a également constitué
une source importante d'informations. Comme le journal est dirigé
à cette époque par Gustave Francq, le président
de la Commission du salaire minimum, on y retrouve de multiples
informations sur le déroulement des conférences, la
fixation de nouvelles ordonnances, la position des commissaires
sur le travail des femmes, sur le travail à la pièce,
etc. On retrouve aussi des documents sur le mode d'administration
de la Commission dans les archives d'organismes qui étaient
en relation avec la Commission comme la Fédération nationale
Saint-Jean-Baptiste (FNSJB). À ce sujet,
on consultera aussi la correspondance de Marie-Gérin Lajoie
(Archives de l'Institut Notre-Dame du Bon Conseil de Montréal),
qui fut présidente de la FNSJB. Un long
témoignage de Gustave Francq à la Commission royale
sur l'industrie du textile (Commission Turgeon) en 1936 nous a
également permis de comprendre les mécanismes de fonctionnement
de la loi et de la Commission. Si ce témoignage permet de
mieux saisir les conséquences de la crise économique
des années 1930 sur le travail des femmes dans l'industrie
du textile, il nous fait aussi voir la difficulté de faire
appliquer la loi. D'autre part, nous avons pu démontrer les
limites de la Commission grâce aux documents contenus dans
le Fonds du ministère du Travail (Archives nationales du
Québec). À partir de l'inventaire des dossiers administratifs
du régistraire du ministère du Travail, nous avons ainsi
retracé une vingtaine de cas d'espèce pour la période
19331934. La plupart de ces cas concernent des plaintes
et pétitions d'ouvrières qui se disent lesées dans
leurs conditions salariales. Peu nombreux et s'étendant sur
une courte période, ces cas d'espèce marquent en quelque
sorte les limites de notre recherche. En effet, il nous a été
impossible, par exemple, de dresser un inventaire des pétitions
d'ouvrières, ou encore, d'analyser de façon systématique
les formulaires que la Commission faisait remplir aux employeurs.
De plus, la correspondance entre le président de la Commission
et certains employeurs soupçonnés de violer les ordonnances
de la Commission nous éclaire aussi sur la lenteur à
faire appliquer la loi du salaire minimum. Enfin, les témoignages
d'ouvrières lors des audiences de la Commission royale sur
l'industrie du textile ont aussi permis d'appuyer nos conclusions. |
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Les organisations syndicales et le travail
des femmes
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À Québec, lors de la session parlementaire de l'hiver
1919, la Loi du salaire minimum des femmes est adoptée dans
l'indifférence générale. Quelques semaines auparavant,
lors de la traditionnelle lecture du discours du Trône, elle
n'avait même pas été mentionnée parmi les
mesures d'importance que comptait adopter le gouvernement durant
la session.
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Le débat qui aurait normalement dû avoir lieu au moment
de la deuxième lecture du projet de loi est complètement
occulté par la mort de Wilfrid Laurier, le 17 février.
La Chambre abrège les travaux pour se concentrer sur les
funérailles grandioses de l'ancien premier ministre libéral.
Dès lors, l'adoption de la loi n'a fait l'objet d'aucun débat
en Chambre et les journaux sont demeurés silencieux à
son sujet. |
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La loi du salaire minimum est finalement
sanctionnée le 17 mars 1919. Elle prévoit la formation
d'une commission chargée de son application. Sans commission,
la loi est inopérante puisque tous les mécanismes de
fonctionnement relèvent de la commission. Or, celle-ci ne
verra le jour que six ans plus tard, en 1925. Avant d'expliquer
ce délai, il serait opportun de voir la position des syndicats
internationaux et des syndicats catholiques sur le travail de
la femme. |
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Au Québec, le syndicalisme
international de métier demeure, dans la première moitié
du 20e siècle, le principal représentant des travailleurs
syndiqués. Regroupant uniquement les ouvriers de métiers,
il rallie les deux tiers des syndicats québécois jusqu'aux
années 1930, et plus de 40 pour cent dans les années
1940 et 1950. En termes d'effectifs, les syndicats internationaux
regroupent donc entre les deux tiers et les trois quarts des syndiqués
québécois, ce qui laisse la portion congrue aux syndicats
catholiques.
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Il convient donc d'examiner en premier lieu leurs interventions
en faveur des travailleurs féminins. |
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Malgré une sensibilisation
non négligeable à l'égard du travail des femmes,
les syndicats internationaux ont exercé peu de pression au
cours des ans sur le gouvernement québécois pour que
celui-ci protège le travail des femmes et adopte une loi
du salaire minimum. En effet, bien que le Congrès des métiers
et du travail du Canada (CMTC), qui représente
les syndicats internationaux sur la scène canadienne, réclame
depuis le début du siècle l'égalité salariale
entre les hommes et les femmes, il faut attendre l'année
1918 avant de le voir prendre position plus spécifiquement
en faveur d'un salaire minimum pour tous. À Montréal,
les revendications des syndicats internationaux passent principalement
par le Conseil des métiers et du travail de Montréal
(CMTM) qui regroupe plus de 40 000 syndiqués
au lendemain de la Première Guerre mondiale. Or le CMTM
ne se prononce sur la question du salaire minimum des femmes qu'au
moment du passage de la Commission Mathers à Montréal,
en mai 1919. Le président du CMTM, John
Thomas Foster, choisit ce moment pour inclure une telle mesure
parmi les solutions au malaise industriel qui sévit au Canada.
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Pendant longtemps, les «internationaux»
s'en sont tenus surtout à la syndicalisation comme moyen
d'améliorer les conditions de travail des femmes. Avant la
Première Guerre mondiale, le CMTC est
plus enclin, par exemple, à se battre en faveur d'une loi
fédérale du salaire raisonnable pour les hommes que
d'une législation couvrant les salaires des femmes.
16
Au Québec, le Comité exécutif de la province de
Québec du CMTC, qui représente
les syndicats internationaux sur la scène provinciale, fait
pression sur le gouvernement pour améliorer les conditions
de travail des ouvrières dans les usines de guerre, mais,
jamais il ne se prononce sur la question du salaire minimum.
17
À Montréal, les intérêts des syndicats internationaux
sont aussi défendus depuis 1916 par le journal officieux
des syndicats internationaux, Le Monde ouvrier.
18
Le journal publie bien quelques articles sur le sujet dans les
années 1910,
19
mais, en définitive, les pressions des syndicats internationaux
n'ont pas une influence déterminante sur l'adoption de la
Loi du salaire minimum des femmes de 1919. Par contre, à
partir de l'adoption de la loi en 1919, ils feront pression sur
le gouvernement pour que celle-ci soit appliquée le plus
rapidement possible.
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En 1920, le CMTC
crée un poste de représentant parlementaire à Québec.
Le premier titulaire de ce poste est Gustave Francq. Nommé
à cette fonction vertu de son expérience du milieu politique
et de son expertise en matière de législation ouvrière
et sociale, Francq doit veiller à défendre les intérêts
des syndicats internationaux en pratiquant une action de lobbying
auprès des pouvoirs publics. Dans une lettre qu'il adresse,
en 1920, au nouveau ministre des Travaux publics et du Travail,
Antonin Galipeault, Francq se plaint du peu de cas que l'on fait
des lois ouvrières, et particulièrement de la Loi du
salaire minimum des femmes adoptée l'année précédente,
mais pas encore appliquée: |
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En certains milieux on est très mécontent
de certaines lois qui restent lettre morte une fois adoptées,
ceci n'est pas une menace mais plutôt un avertissement
qu'il n'est pas prudent de méconnaître, l'élément
radical devient de jour en jour plus fort et nous aussi avons
à faire face à la critique et aux menées sourdes
parce que nous n'allons pas assez loin ni assez vite.
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Entre 1920 et 1925, il demande régulièrement la mise
en force de la loi, mais sans succès.
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C'est donc en partie par ce canal que les syndicats internationaux
feront pression sur le gouvernement provincial de Louis-Alexandre
Taschereau pour que celui-ci applique la loi de 1919. |
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Les syndicats catholiques, pour
leur part, préconisent surtout le retrait des femmes, principalement
des femmes mariées, du marché du travail. Lors du deuxième
congrès préparatoire à la création de la Confédération
des travailleurs catholiques du Canada (CTCC)
en 1919, les délégués abordent la question du travail
féminin. Pour eux, la fin de la guerre représente le
retour des femmes à leurs tâches domestiques: «La
Convention déplore qu'à la suite de la Grande Guerre
dont nous sommes heureusement délivrés, un grand nombre
de femmes et de filles ont été entraînées
à remplir des fonctions incompatibles avec leur sexe et souhaite
que bientôt toutes ces femmes et filles reprennent une occupation
plus en harmonie avec leurs aptitudes et plus conformes à
leur rôle.»
23
L'année suivante, au Congrès de Chicoutimi, les délégués
se prononcent en faveur d'une augmentation substantielle des salaires
des hommes afin de permettre aux femmes de réintégrer
le foyer familial. En conformité avec l'idéologie dominante
de l'époque, le rôle de la femme, surtout de la femme
mariée, est davantage défini par la sphère familiale
que par le travail en usine ou à la manufacture.
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Par contre, si les syndicats catholiques ne sont pas intervenus
lors de l'adoption de la loi du salaire minimum des femmes de
1919, la CTCC modifie sa position au début
des années 1920 et réclame du gouvernement que la loi
soit appliquée et que la Commission soit mise sur pied. À
partir de 1925 et durant les années 1930, les syndicats catholiques
revendiquent régulièrement des améliorations à
la loi, exigeant, par exemple, qu'un plus grand nombre d'ouvrières
soient couvertes par les ordonnances et que les montants des pénalités
soient plus élevés. Malgré un discours conservateur,
les syndicats catholiques reconnaissent que les femmes font désormais
partie intégrante du marché du travail. À la fin
des années 1920, la CTCC s'éloigne
de la position traditionnelle de l'Église et reconnaît
que les femmes ont les mêmes besoins que les hommes: «Considérant
que plusieurs d'entre elles sont des soutiens de famille et ont
besoin d'une rémunération donnant le salaire familial.»
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Il semble aussi que plusieurs facteurs
autres que les revendications des organisations syndicales aient
concouru à l'adoption de cette loi par le gouvernement libéral
en mars 1919. L'adoption de lois similaires par plusieurs pays
depuis le tournant du siècle et par presque toutes les provinces
de l'Ouest canadien de 1917 à 1920, l'agitation ouvrière
de l'après-guerre, les pressions du mouvement féministe
par l'entremise de FNSJB,
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et la perspective d'élections provinciales en juin 1919 ont
poussé le gouvernement Gouin à légiférer.
La situation québécoise s'apparente d'ailleurs à
ce qui se passe ailleurs au Canada. À l'exception du Winnipeg
Trades and Labour Council qui semble avoir fait preuve d'un
plus grand militantisme au Manitoba, ailleurs au Canada, les pressions
sont venues principalement des groupes féministes (Women's
Labour League et le National Council of Women of Canada) et
de la situation générale de l'après-guerre qui
se prêtait plus particulièrement à ce genre de
réformes législatives.
27
Au Québec, après l'adoption de la loi, la FNSJB
fera aussi des pressions pour que la loi soit appliquée.
En 1922, par exemple, une étude approfondie de la question
du salaire minimum était publiée par l'Association des
employées de manufactures (affiliée à la FNSJB),
dans le but explicite d'attirer l'attention des femmes et des
pouvoirs publics sur la nécessité du salaire minimum.
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Malgré les pressions des organisations
syndicales et de la FNSJB pour que la loi
soit instaurée le plus rapidement possible, il faudra attendre
six ans avant que la commission ne soit formée. Plusieurs
hypothèses peuvent expliquer ce retard, mais la plus probable
demeure la récession qui sévit au début des années
1920, jumelée au désintéressement des pouvoirs
politiques vis-à-vis de cette législation. La récession
réduit le militantisme syndical, ce qui donne du jeu au gouvernement;
il ne veut pas alourdir le fardeau des entreprises au moment où
le chômage augmente et où les salaires diminuent. Dans
une brochure qu'il publie en 1925, le militant catholique et ancien
secrétaire de l'École sociale populaire, Arthur Saint-Pierre,
commente: «L'indifférence du public sur ce point est
même telle qu'elle pourrait compromettre sérieusement
le succès de la nouvelle mesure si une vigoureuse campagne
d'éducation ne vient la faire cesser.»
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Il faut aussi relever l'indifférence
du gouvernement vis-à-vis cette question. Comme son prédécesseur
Lomer Gouin, Louis-Alexandre Taschereau est partisan d'un rôle
minimal de l'État dans les domaines économique et social,
laissant la loi du marché déterminer les salaires des
travailleurs. Selon son biographe Bernard Vigod, Taschereau reconnaissait
le droit des travailleurs à la syndicalisation, mais sans
que ne soit transformée la structure socio-économique
en place: |
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Sa sympathie avouée pour les travailleurs prenait
pourtant abruptement fin, dès qu'il était question
de «perturber» le fonctionnement du marché du
travail. Un «salaire juste», si Taschereau avait pu
s'exprimer en ces termes, reflétait la valeur du travail
fourni à l'employeur. Exiger plus, soit directement, soit
en accroissant le pouvoir des syndicats, allait «tuer la
poule aux ufs d'or» anéantir la viabilité
de l'entreprise ou céder l'avantage compétitif que
possédait Québec par rapport à d'autres régions
grâce à l'"abondante" réserve de main-d'uvre.
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Ce laisser-faire explique donc les
réticences du gouvernement à adopter des mesures sociales
comme celle du salaire minimum. D'ailleurs, on peut douter du
désir du gouvernement de faire appliquer la nouvelle loi
puisque le texte original de 1919 ne prévoyait aucune rémunération
pour les membres de la Commission. Comment penser faire fonctionner
une commission gouvernementale qui exigera beaucoup de temps et
d'argent sans rémunérer ses membres? Lorsque la loi
est amendée et la Commission finalement mise sur pied en
1925, Taschereau prend soin de rassurer l'Association des manufacturiers
canadiens qui considère que la nouvelle commission possède
trop de pouvoirs: « ... il ne sera rien fait sous le régime
de cette loi qui puisse en aucune manière déranger les
activités industrielles de la province.»
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Ainsi, le gouvernement Taschereau reconnaît qu'il est nécessaire
d'intervenir dans le domaine des normes du travail, mais il demeure
très sensible aux intérêts des employeurs et du
libéralisme économique. |
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La mise sur pied de la Commission: Pas
de place pour les femmes!
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En 1925, le gouvernement libéral modifie la loi du salaire
minimum et nomme les membres de la Commission. Gustave Francq
est nommé à la présidence; les trois autres commissaires
sont Eugène Richard, président de la manufacture de
vêtement Fashion-Craft de Victoriaville; C.-J. Griffin,
président de la compagnie Imperial Laundry de Québec;
Omer Brunet, dirigeant syndical de Québec,
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et Alfred Crowe, secrétaire.
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La loi de 1919 prévoyait que l'un des membres de la Commission
pouvait être une femme,
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mais cette suggestion n'est pas retenue lors de la nomination
des commissaires, malgré les pressions exerçées
par la FNSJB et la promesse du ministre Galipeault
d'accéder à sa demande, ce qui fait dire à la présidente
de la Fédération, Marie Gérin-Lajoie: «L'embarras
actuel est que la loi du salaire minimum, tout en autorisant les
femmes à siéger dans la commission, ne rend pas la chose
obligatoire et voici qu'on vient de faire un maximum de nomination
avec des messieurs: "Pas de place pour les femmes"!»
35
La Fédération revient à la charge en 1928, présentant
une requête au premier ministre Taschereau pour qu'il nomme
des femmes à la Commission, mais sans succès. Malgré
ces échecs, les regroupements féministes ne lâchent
pas prise. En effet, en 1932, c'est au tour de l'Alliance canadienne
pour le droit de vote des femmes, et de sa représentante,
Idola Saint-Jean, de présenter leur revendication auprès
du ministre du Travail, Charles-Joseph Arcand. Elle demande «que
des femmes soient nommées membres de la Commission du salaire
minimum de la province de Québec, attendu que dans toutes
les autres provinces du Canada, ce droit légitime a été
reconnu.»
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Idola Saint-Jean n'a pas tort. Au Manitoba et en Ontario, la loi
obligeait la commission à compter deux femmes (sur cinq membres)
dans ses rangs. Au Manitoba, par exemple, ces rôles sont
tenus par Lynn Flett, militante à la Women's Labour League
et à la Political Equality League, et par Edna Nash,
qui représente la partie patronale. Au Québec, même
si les femmes n'auront jamais de représentante officielle
au sein de la Commission, Thérèse Casgrain y jouera
tout de même un rôle de premier plan à partir de
1927 en tant que représentante du public lors des conférences
conjointes. Personnage connue de la scène politique québécoise,
Thérèse Casgrain milite activement à cette époque
en faveur de l'obtention du droit de vote pour les femmes au sein
du Comité provincial pour le suffrage féminin qu'elle
a aidé à fonder en 1921. |
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Évidemment, le président
Gustave Francq est la figure centrale de la commission. Il rend
compte de la bonne marche des travaux au ministre des Travaux
publics et du Travail, Antonin Galipeault, rédige les rapports
annuels et prononce des discours et des causeries à la radio
et dans les assemblées syndicales. Enfin, il est le seul
à recevoir un salaire fixe (3 000 $ par année), tandis
que les autres commissaires sont payés uniquement en fonction
de leur présence aux séances publiques et aux réunions.
En 1928, le salaire du président est majoré à 4
000 $, ce qui est relativement modeste si on le compare à
celui de Robert Taschereau (le neveu du premier ministre) qui
reçoit 10 000 $ pour la présidence de la Commission
des accidents du travail. En plus de son salaire, Francq reçoit
aussi un montant forfaitaire pour ses voyages puisque la Commission
se déplace souvent à travers le Québec.
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Personnage important et influent
du mouvement ouvrier québécois, Gustave Francq (18711952)
a uvré au sein des syndicats internationaux pendant
plus de cinquante ans, occupant des postes à tous les échelons
de l'organisation. Tour à tour président de son syndicat
(l'Union typographique Jacques-Cartier, section locale 145), du
CMTM et vice-président du CMTC,
il a fait partie des hautes sphères décisionnelles du
mouvement syndical nord-américain durant plusieurs années.
Il se distingue des autres syndicalistes par sa longévité
et la diversité de ses champs d'intérêts. Typographe
et syndicaliste, mais aussi homme d'affaires (il possédait
sa propre imprimerie), journaliste et éditorialiste au Monde
ouvrier, principal dirigeant du Parti ouvrier de Montréal
de 1906 à 1916 et haut fonctionnaire durant plus de seize
ans, il embrasse plusieurs carrières au cours de sa vie.
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Lorsqu'il est nommé à la Commission du salaire minimum
en 1925, il est âgé de 54 ans. |
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S'il nous est impossible d'affirmer,
hors de tout doute, que la nomination de Francq est une récompense
politique, il n'en reste pas moins que, lorsqu'il est nommé
président de la Commission du salaire minimum des femmes
à l'été 1925, il y a déjà plusieurs années
qu'il a ses entrées au gouvernement libéral. Entre 1919
et 1936, par exemple, son imprimerie, la Mercantile Printing,
est le plus important fournisseur du ministère des Travaux
publics et du Travail. Durant toute la période de son mandat
à titre de président, la Mercantile obtient systématiquement
les contrats d'impression de la Commission du salaire minimum.
Enfin, le poste de représentant parlementaire du CMTC
qu'il occupe à partir de 1920 lui permet de se tisser un
réseau de connaissances au sein de la députation libérale,
parmi laquelle il compte plusieurs amis.
39
|
24 |
|
Au moment de l'après-guerre,
la lutte que mène Francq aux militants radicaux à l'intérieur
du mouvement syndical et au Parti ouvrier l'amène à
se rapprocher progressivement des libéraux de Gouin et Taschereau:
«Ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours été
ouvrier d'abord et libéral après, car ce fut ce parti
qui avait le plus de mes idées tout comme c'est celui qui
a le plus fait dans le domaine de la législation sociale
....»
40
Évidemment, Francq est fier de sa nomination, d'une part,
parce qu'il est le premier syndicaliste à être nommé
président d'un organisme gouvernemental au Québec et,
d'autre part, parce qu'il a toujours été un des plus
ardents défenseurs de la représentation des organisations
syndicales auprès des gouvernements et de la participation
du mouvement syndical à l'appareil d'État. À ses
yeux, la participation des ouvriers dans les corps publics est
le meilleur moyen d'orienter les politiques gouvernementales en
faveur des intérêts de la classe ouvrière et elle
représente un moyen efficace de réformer progressivement
le système social et économique. Travailliste au début
du siècle, mais réformiste libéral au moment de
sa nomination en 1925, Francq croit aux vertus du libéralisme
et pense atteindre son objectif par la collaboration et l'harmonie
entre le Capital et le Travail. Ainsi, il ne préconise pas
la révolution comme outil de transformation de la société,
mais plutôt la réforme progressive du système capitaliste. |
25 |
|
Par ailleurs, ses liens avec le
Parti libéral ne doivent pas faire ombrage au fait qu'il
est reconnu comme étant un spécialiste de la législation
ouvrière au Québec. Les dirigeants du ministère
des Travaux publics et du Travail et de l'entourage du premier
ministre connaissent ses qualités. Francq possède aussi
une certaine expérience des commissions gouvernementales:
il a participé à plusieurs conseils d'arbitrage (créés
en vertu de la loi Lemieux de 1907), et a siégé à
la Commission d'appel du travail sous le gouvernement Borden en
19181919. Sur la scène provinciale, il a dirigé
à plusieurs reprises les délégations ouvrières
auprès du gouvernement libéral et il s'est fait remarquer
lors des travaux de la Commission de révision de la charte
de la ville de Montréal (19201921) et de celle des
accidents du travail (19231924), deux commissions où
il a joué un rôle de premier plan. De plus, il s'est
fait à maintes reprises le porte-parole des syndicats internationaux
à Québec lors des audiences au comité des bills
privés.
41
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26 |
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Objectifs et fonctionnement de la Commission
|
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Dès le début des travaux, le président Francq prend
soin de souligner que la nouvelle loi ne vise pas à élever
les salaires, mais qu'elle a été instaurée pour
limiter les abus que subissent certaines ouvrières. Sachant
fort bien que la loi a été mal accueillie par certains
employeurs, il tente de se faire rassurant: «Cette Commission
devra constituer une protection et pour le patron et pour le travailleur.
Si réellement le salaire payé à un travailleur
est un salaire de misère, la Commission est alors un moyen
de remédier à la situation. Le patron lui aussi y trouve
un moyen d'abolir la compétition injuste basée sur les
conditions qui existent dans les ateliers soumis au sweating
system.»
42
Ce dernier argument rejoint la position de l'Association des manufacturiers
canadiens qui voit cette législation comme un moyen efficace
de désarmer les employeurs qui réduisent les coûts
de production en payant des salaires de misère à leurs
ouvrières.
43
Francq admet aussi sans détour que les commissaires ont l'intention
de s'inspirer des travaux accomplis par les commissions du salaire
minimum des autres provinces canadiennes. |
27 |
|
Pour Francq et les syndicats internationaux,
le moyen le plus efficace d'obtenir des conditions de travail
convenables demeure l'organisation syndicale. Or comme il est
difficile de syndiquer les femmes, Francq reconnaît l'importance
d'une intervention de l'État pour leur assurer une meilleure
protection: «En principe, le salaire devrait être obtenu
et maintenu par la seule force économique des travailleurs,
mais tant que les femmes engagées dans l'industrie n'auront
pas compris l'impérieuse nécessité de s'organiser,
il faudra s'adresser aux Législatures pour les protéger.»
44
Il est conscient que les femmes touchent en moyenne la moitié
du salaire des hommes à cette époque et que les faibles
salaires des ouvrières créent une pression à la
baisse sur les salaires des hommes, même si les deux sont
confinés dans des secteurs d'activités différents.
45
En 1930, lors d'une conférence radiophonique, il rappelle
deux des raisons qui ont poussé le gouvernement à légiférer
et à mettre sur pied la Commission du salaire minimum des
femmes: |
28 |
... quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse le travail
de la femme est devenu et continuera à être un facteur
important presque indispensable du système économique
et industriel. Devant ce fait accompli, il s'agissait de protéger
efficacement ce nouveau facteur économique au moyen d'une
législation appropriée et ce pour deux raisons: la
première toute humanitaire et de haute portée morale
sur laquelle il est inutile d'insister car elle consacre le
principe que le salaire de l'ouvrière doit être assez
élevé pour vivre honnêtement de son travail et
reconnaît la valeur et la dignité de la femme dans
la sphère industrielle; la seconde, pour empêcher,
dans les limites du possible, que le travail de la femme ne
serve de prétexte à l'avilissement du salaire de l'homme,
ne lui fasse une concurrence injuste et déloyale en maintenant
des taux de salaire hors de proportion avec le coût de
la vie et les obligations d'un père de famille.
46
|
|
|
Dans les rapports annuels qu'il
présente au ministère des Travaux publics et du Travail
qui devient le ministère du Travail en 1932
Francq insiste sur les avantages que présente cette législation
pour les employeurs. Selon son analyse, la fixation de salaires
minimums pour les femmes permet de stabiliser les salaires dans
l'industrie et de supprimer les faibles salaires versés par
certains patrons: « ... cette législation rencontre
l'approbation de la meilleure classe des employeurs, car elle
met un frein à la concurrence injuste et déloyale de
ceux pour qui payer des salaires raisonnables est chose inconnue.»
47
En 1950, il revient sur le travail de la Commission lors de sa
participation au Congrès des relations industrielles de l'Université
Laval. Au cours de son témoignage, il explique à l'assemblée
la stratégie employée pour convaincre les employeurs
de participer aux conférences conjointes organisées
par la Commission: |
29 |
Et les patrons, j'en avais toujours une couple avec
moi parce qu'au lieu de prendre ceux qui ne payaient pas de
salaire, je prenais, pour représenter les patrons, ceux
qui payaient les plus hauts salaires. Et puis je leur donnais
le langage bien simple: vous devez avoir une concurrence terrible
dans votre ligne. Si vous voulez, on peut vous aider: vous voyez,
comme ça, on va augmenter les salaires. Vous autres, vous
les payez à peu près [les taux de salaires minimums],
vous n'êtes pas loin, alors ce ne sera pas une grande différence
pour vous. Mais il y en a, le plus gros salaire qu'ils paient
est plus bas que le plus bas salaire que vous payez. On va les
faire monter, ceux-là. Imaginez-vous si j'avais les patrons
avec moi!
48
|
|
|
La première tâche de la
Commission consiste à fixer le budget type de l'ouvrière.
49
Il s'agit d'une tâche importante puisque c'est sur la base
de ce budget que les commissaires établiront les échelles
de salaires minimums. Les différentes organisations syndicales
et féministes de la métropole, de même que certaines
ouvrières, sont invitées à participer à cet
exercice lors de séances publiques.
50
À Montréal seulement, plus d'une vingtaine d'organismes
et de travailleuses participent à l'exercice et soumettent
leur propre budget. Évidemment, les budgets présentent
certaines variations: l'Association des employées de bureaux
de Montréal, par exemple, considère qu'une ouvrière
peut vivre avec 979 $ par année tandis que le Montreal
Women's Club fixe plutôt le minimum à 649,80 $.
Pour sa part, le CMTM présente un budget
minimal de 817,44 $ par année, soit 15,72 $ par semaine.
51
|
30 |
|
Aux termes de ces consultations,
les commissaires fixent le budget minimal d'une ouvrière
montréalaise à 634,40 $ par année, soit 12,20 $
par semaine. Ce budget se divise comme suit: 28 $ par mois pour
se loger et se nourrir; 11,50 $ pour l'habillement; et 11 $ pour
les dépenses diverses.
52
Il est bien en deçu de la moyenne de ceux présentés
lors des audiences publiques (759 $) et de celui du CMTM
(817,44 $). Selon Terry Copp, les commissaires auraient été
influencés dans leur décision par les salaires minimums
versés dans les grandes entreprises.
53
Fait à signaler, le questionnaire de la Commission prévoyait
un espace pour les dons versés à l'Église et aux
uvres de bienfaisance, mais aucun pour l'économie de
l'ouvrière.
54
Lors de son témoignage à la Commission royale d'enquête
sur l'industrie du textile (Commission Turgeon) en 1936, le président
Francq admet sans détour que ce budget représente «le
plus bas qu'il faut pour vivre.»
55
En fait, un tel budget signifie que les femmes ne peuvent avoir
aucune personne à charge.
56
D'ailleurs, la lettre que la Commission fait parvenir aux divers
organismes pour les inviter à soumettre un budget type prend
soin de souligner que «ce budget doit se calculer sur la
base de deux ouvrières habitant la même chambre.»
57
En établissant un budget aussi faible, les commisaires laissent
entendre qu'ils ne considèrent pas les femmes comme des travailleuses
autonomes pouvant être, dans bien des cas, des supports de
famille, mais qu'ils considèrent plutôt leur salaire
comme un revenu d'appoint.
58
|
31 |
|
À partir de ce budget type
et des salaires moyens versés dans l'industrie, la Commission
établit une échelle de salaires minimums, sous forme
d'ordonnance, selon trois critères précis: les années
d'expérience de l'ouvrière, le type d'industrie visé
par l'ordonnance et la région où se situe l'industrie
pour tenir compte de la variation du coût de la vie selon
les différentes régions du Québec. La province
est divisée en trois zones: Montréal et sa banlieue
(périmètre de douze kilomètres encerclant la métropole);
Québec, Lévis et toute ville de plus de 25 000 habitants;
et le reste de la province. Enfin, les commissaires divisent les
industries en dix groupes différents.
59
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32 |
|
Pour déterminer les échelles
de salaires, la Commission organise des conférences conjointes
regroupant des représentants des employeurs, des ouvrières
de l'industrie visée par l'ordonnance et des représentants
de la population, ou représentants du «public»
comme on les nomme. Après discussion, les représentants
des trois parties fixent les taux de salaires minimums des ouvrières
et les heures de travail auxquelles ces minimums s'appliqueront
(à partir de 1930 seulement pour les heures de travail).
Les conclusions adoptées lors de ces séances publiques
sont ensuite soumises aux commissaires qui ont le pouvoir de les
adopter, de les modifier ou de les refuser. Dans les faits, cette
dernière option est rarement considérée: «Règle
générale toutefois, à l'exception de cas très
rares, de rares exceptions, la Commission ratifie la décision
des conférences, si nous ne le faisons pas, à quoi servirait-il
d'appeler une conférence conjointe.»
60
Pour Francq et les commissaires, ces discussions «libres»
et «amicales» permettent de rapprocher ouvriers et patrons
dans un esprit de coopération qui ne peut que favoriser les
relations de travail. Enfin, les ordonnances sont affichées
dans l'industrie concernée et les employeurs doivent fournir
périodiquement des rapports portant sur les salaires versés
dans l'industrie visée. |
33 |
|
La première ordonnance entre
en vigueur le 1er mars 1927 huit ans après l'adoption
de la loi et couvre, comme en Ontario, les travailleuses
des buanderies, teintureries et établissements de nettoyage
à sec. Pour la zone 1 (Montréal et sa banlieue), les
salaires minimums varient de 9 $ à 12 $ par semaine selon
le niveau d'expérience de l'ouvrière. L'ordonnance 2,
visant les ouvrières du reste de la province, fixe les minimums
entre 6 $ et 9 $, selon qu'il s'agit d'une apprentie ou d'une
ouvrière expérimentée.
61
À titre comparatif, le salaire minimum fixé au Manitoba
pour ce même groupe de travailleuses est de 12 $ par semaine
à Winnipeg et à Saint-Boniface et de 11 $ dans le reste
de la province, pour une ouvrière expérimentée.
En Ontario, les taux varient de 12,50 $ pour Toronto à 8
$ pour les districts moins populeux.
62
Durant une dizaine d'années, entre 1927 et 1936, la Commission
émet 26 ordonnances touchant plusieurs secteurs de l'industrie.
63
Le secteur manufacturier, qui est le secteur employant le plus
grand nombre d'ouvrières et où les salaires sont les
plus faibles, est la cible de choix des commissaires. En 1931,
près du quart (23,4 pour cent) de la main-d'uvre féminine
se retrouve dans l'industrie légère du textile, du tabac,
de la confection et de la chaussure; main-d'uvre à
bon marché souvent confrontée au travail saisonnier,
au sweating system (système de sous-traitance) et
au travail à la pièce.
64
|
34 |
|
Au cours des ans, le gouvernement
québécois adopte quelques modifications majeures à
la loi. Ainsi, en 1930, suite à la demande de Thérèse
Casgrain et d'Idola Saint-Jean, qui agissent toutes deux à
titre de représentantes du public,
65
la Commission obtient du gouvernement le droit de déterminer
le nombre d'heures de travail des ouvrières assujetties aux
ordonnances, de même que les taux de salaires pour les heures
supplémentaires. Les commissaires fixent alors le nombre
maximum d'heures de travail à 55 heures par semaine.
66
Lors d'une intervention en faveur de ce changement, Idola Saint-Jean
fait valoir, à juste titre, que la commission québécoise
est la seule à travers le Canada à ne pas réglementer
les heures de travail des ouvrières, ainsi que les conditions
sanitaires: «L'an dernier, il avait été suggéré
que des inspectrices fassent des enquêtes et que l'on sache
dans quelles conditions nos ouvrières sont obligées
de travailler.» Puis, faisant référence aux profits
engrangés depuis 1921 par la Commission des liqueurs du Québec,
elle lance sur un ton ironique: «Le budget brillant que la
province déclare, grâce à sa vente fabuleuse de
spiritieux, ne lui permet-il pas de consacrer quelque argent à
la préservation de la santé de nos ouvrières?»
67
Moins de deux mois après cette intervention, Idola Saint-Jean
est démise de ses fonctions à la Commission, Gustave
Francq faisant valoir que «la Commission a cru devoir changer
les représentants du public, pour donner satisfaction aux
intéressés, qui demandaient que les représentants
du public ne fussent pas toujours les mêmes.»
68
Sachant l'influence exercée par les employeurs auprès
du gouvernement et des commissaires, il est légitime de se
demander si la victoire d'Idola Saint-Jean concernant les heures
de travail, jumelée à son franc-parler, ne lui ont pas
coûté son poste à la Commission. |
35 |
|
D'autres améliorations sont
apportées au fil des ans. En 1933, on oblige l'employeur
à tenir un registre dans lequel sont consignés les noms,
l'âge et le lieu de résidence de leurs employées,
la durée de chaque jour de travail et les salaires versés.
Évidemment, ce registre doit pouvoir être consulté
en tout temps par un inspecteur de la Commission.
69
En 1934, le gouvernement fait un premier pas vers l'établissement
d'un salaire minimum pour tous lorsqu'il modifie la loi pour y
inclure tout homme employé à une tâche habituellement
effectuée par une femme.
70
Le gouvernement acquiesce ainsi à la demande des commissaires
qui constatent que plusieurs employeurs remplacent leurs ouvrières
non qualifiées par de jeunes hommes à des salaires plus
bas que les minimums. Âgés de quatorze à dix-huit
ans, ces jeunes garçons, «sortant de l'école»,
sont employés à des tâches ne réquérant
que peu d'expérience et gagnent des salaires variant de trois
à cinq dollars par semaine.
71
|
36 |
|
Au début des années 1930,
la Commission embauche trois inspecteurs pour s'assurer que les
employeurs se conforment aux exigences de la loi. Ainsi, en 1929,
la Commission embauche Adolphe Gariépy et le charge de l'inspection
des industries pour Montréal et sa région. Gariépy,
qui est cigarier de métier et qui a occupé plusieurs
postes de direction au sein de son syndicat et du CMTM
depuis le tournant du siècle, est un ami personnel de Gustave
Francq.
72
Pour le seconder dans sa tâche, la commission embauche Gaston
Francq, le fils cadet de Gustave, deux ans plus tard. À Québec,
le poste d'inspecteur échoit à Pierre Gosselin, représentant
des syndicats catholiques. Au fil des ans, la commission prend
de l'expansion; en 1935, par exemple, la liste du personnel compte
24 personnes dont onze inspecteurs réparties
dans quatre villes du Québec (Montréal, Québec,
Trois-Rivières et Hull) et un budget d'exploitation d'environ
35 000 $.
73
Or, malgré un mandat beaucoup plus vaste que la plupart des
autres commissions, la Commission du salaire minimum des femmes
ne bénéficie pas d'un budget substantiel. La Commission
des accidents du travail, par exemple, qui ne touche qu'un nombre
restreint de travailleurs, jouit pourtant d'un budget cinq fois
supérieur à celui de la Commission du salaire minimum
des femmes.
74
Cette situation n'est pas exceptionnelle au Québec: "While
there was considerable variation in the size, make-up, and authority
of provincial minimum wage commissions, all suffered from inadequate
staffs and budgets."
75
En fait, le faible financement des commissions montre qu'il ne
s'agit pas d'une priorité administrative; ici comme ailleurs,
les pouvoirs publics considèrent le travail des femmes comme
une question secondaire. |
37 |
|
Les limites de la loi ... et du travail
de la Commission
|
|
|
Malgré la trentaine d'ordonnances adoptées pendant la
période 19271936, en réalité, très peu
d'ouvrières seront protégées par la loi. En 1931,
par exemple, les 23 ordonnances atteignent 31 818 ouvrières.
Or le recensement de 1931 dénombre 202 422 femmes au travail
dans l'ensemble de la province, ce qui signifie que seulement
15,7 pour cent d'entre elles sont protégées par la loi.
76
S'adressant au départ aux seules ouvrières des établissements
industriels, la loi ne s'étendra aux travailleuses des établissements
commerciaux que plusieurs années plus tard. De plus, certains
secteurs d'activités importants, comme celui des services
personnels (les domestiques) qui emploie le tiers des travailleuses
en 1931, ne tomberont jamais sous la protection des ordonnances.
77
Les institutrices, les infirmières et les femmes uvrant
en milieu agricole ne verront jamais leur salaire régi par
la loi. Pourtant, le salaire d'une institutrice débutante
est de 625 $ par année, ce qui est inférieur au budget
minimal de 634,40 $ déterminé par les commissaires.
78
|
38 |
|
De plus, cette faible proportion
(15,7 pour cent) n'est pas représentative du véritable
nombre de femmes touchées par la loi en 1931. Moins de 10
pour cent des travailleuses sont réellement assujetties aux
ordonnances au début des années 1930. En effet, plusieurs
employeurs parviennent, légalement ou non, à contourner
les ordonnances de la Commission. Parmi ces moyens, il faut souligner
les permis délivrés par la Commission à certaines
ouvrières pour leur permettre de travailler à des taux
plus bas que les salaires minimums. Accordés au début
à des ouvrières d'âge mûr ou handicapées
afin de faciliter leur embauche, ces permis sont également
accordés, à partir de 1933, à de jeunes apprenties
dont le travail nécéssite peu de dextérité
et d'expérience. Dans certains cas, ces permis peuvent s'étendre
à l'ensemble d'une entreprise. Ainsi, en 1933, la compagnie
Butterfly Hosiery Ltd. reçoit une autorisation de
la Commission lui permettant de classifier la plupart de ses ouvrières
comme inexpérimentées. Par conséquent, les salaires
annuels des ouvrières chutent de près de la moitié,
passant de 668 $ en 1932 à 349 $ en 1933.
79
En 1934, les commissaires accordent 1 309 permis à de jeunes
apprenties et 117 à des ouvrières plus âgées
ou handicapées, ce qui représente 4 pour cent des ouvrières
qui devraient être protégées par la loi.
80
Les commissaires justifient cette décision en arguant que
le salaire de l'ouvrière doit refléter le degré
de difficulté de la tâche à accomplir et le niveau
de dextérité de l'ouvrière.
81
|
39 |
|
Lors de l'enquête menée
par la Commission Turgeon sur l'industrie du textile en 1936,
plusieurs ouvrières dénoncent cette pratique de leur
employeur qui les oblige à signer les permis de la Commission
sous peine de renvoi. Lors de son témoignage, Thérèse
Leblanc, une jeune ouvrière de vingt ans, qui compte pourtant
cinq années d'expérience comme enfileuse de navettes
à la Louise Mill, explique que toutes les ouvrières
de la room ont été obligées de signer les
formulaires. Selon ses dires, la seule ouvrière qui a refusé
de signer a été congédiée sur le champ.
82
À titre de preuve, un membre de la Commission Turgeon présente
un formulaire préparé par la Commission du salaire minimum
des femmes pour la Montreal Cottons Limited de Valleyfield: |
40 |
Application pour demander un permis
pour employer des femmes à un salaire plus bas que le salaire
exigé par le "Women Minimum Wage Act", par la MONTREAL
COTTONS LIMITED, Valleyfield, Que.
Nous, les employées soussignées,
étant employées par la Manufacture plus haut mentionnée,
comme "Battery Hands", recevons pour ce genre de travail un
salaire plus bas que le salaire demandé par le "Minimum
Wage Board" pour notre expérience de temps.
Nous désirons, cependant,
continuer notre présent travail aux mêmes conditions,
jusqu'à ce qu'il y ait pour nous des ouvertures pour un
travail mieux rétribué et qui demande plus d'habilité,
et, par les présentes, abandonnons nos droits à un
salaire plus élevé, tel que demandé par notre
expérience de temps pour notre présent travail.
83
|
|
|
Une autre pratique du même
genre consiste à accorder un «tarif de faveur»
selon l'expression de Gustave Francq aux industries
qui s'installent en région rurale. Afin de décourager
l'exode des populations rurales vers les centres urbains et d'inciter
les industries à s'établir en région, la Commission
émet des suspensions d'ordonnance et permet à un employeur
de verser 8 $ par semaine à une ouvrière expérimentée
qui recevrait normalement 12,50 $ si elle travaillait à Montréal.
84
Dans une lettre qu'il fait parvenir au sous-ministre du Travail,
Gérard Tremblay, Francq aborde le cas de la British Manufacturing
Co. et laisse entendre que, loin de constituer une exception,
cette situation semble être généralisée dans
les campagnes québécoises: |
41 |
Cette suspension n'est pas un précédent
mais une règle qui s'applique, pour ainsi dire, dans le
cas de toute industrie nouvelle s'établissant dans une
petite ville industrielle et dans les districts ruraux où
la main-d'uvre expérimentée ne se trouve que
peu ou pas du tout ....
Comme vous le savez, il est d'usage
dans les petites villes et les districts ruraux d'attirer de
l'industrie nouvelle par des exemptions ou réductions de
taxes et d'autres avantages, et dans ces cas, la Commission
se croit justifiable d'aider ce mouvement de décentralisation
de l'industrie en y coopérant par une suspension de trois
ou six mois de l'application des Ordonnances ....
85
|
|
|
Durant l'année 19341935,
les commissaires accordent 21 suspensions d'ordonnance.
86
Pourtant, Francq admet lors de son témoignage à la Commission
royale sur les écarts de prix (Commission Stevens) en 1934
qu'il est important de mettre fin aux faibles salaires consentis
dans les industries en région rurale puisqu'ils créent
une pression à la baisse sur les salaires payés dans
les villes.
87
Ces suspensions ont également une incidence non quantifiable
sur le nombre réel d'ouvrières qui sont protégées
par les ordonnances. |
42 |
|
De leur côté, les employeurs
utilisent aussi des moyens légaux et illégaux pour contourner
la loi. En 1934, dans le cadre des travaux de la Commission royale
d'enquête sur les écarts de prix, Francq soumet aux
commissaires une liste des dix principaux moyens utilisés
par les employeurs pour se soustraire à la loi.
88
Parmi ceux-ci, le plus répandu est sans contredit l'utilisation
légale du travail à la pièce, méthode qui
prend beaucoup d'ampleur au début des années 1930 avec
la crise économique et la surabondance de la main-d'uvre: |
43 |
L'ouvrage est rare et sous le système du travail
à la pièce, afin de parer à toute éventualité,
la plupart des patrons ont à leur emploi plus d'ouvrières
qu'ils n'en ont besoin: celles-ci restent volontairement à
l'atelier, afin d'avoir leur quote-part du travail qui pourrait
survenir en leur absence. De cette façon, les ouvrières
ne peuvent se prévaloir de la clause des ordonnances exigeant
que les heures d'attente soient payées et elles passent
de 40 à 50 heures par semaine à l'atelier alors qu'elles
ne travaillent que durant 20 ou 30 heures: elles ne reçoivent
qu'un salaire minime en proportion des heures passées à
l'atelier, mais en tenant compte des heures de travail effectif,
l'on réalise que la loi du salaire minimum n'est pas violée.
89
|
|
|
Dans le rapport annuel qu'ils font parvenir au ministre du Travail
en 1934, les commissaires ne peuvent s'empêcher de souligner
l'«anormalité» de ce système qui permet à
un employeur de disposer du double de la main-d'uvre dont
il a réellement besoin et de contourner légalement la
loi: |
44 |
Ces patrons, tout en payant les minima prescrits,
ne respectent pas l'esprit de la loi qui veut que l'ouvrière
gagne un salaire suffisant pour lui permettre de vivre décemment
du fruit de son travail. Le système du travail à la
pièce qui s'est généralisé à la suite
de l'application des ordonnances tend à détruire ce
principe de justice sociale. La Commission a l'intention d'étudier
cette nouvelle phase de la vie industrielle, afin de mettre
un terme aux abus du système à la pièce qui cause
90% des plaintes que nous recevons ....
90
|
|
|
Ce système prend une telle
ampleur
91
que la commission décide en 1934 de réviser toutes ses
ordonnances et de simplifier son système de fixation des
salaires minimums de façon à contrer le travail à
la pièce. Dorénavant, les employeurs diviseront obligatoirement
leurs employées en trois groupes distincts selon leur niveau
d'expérience et ils devront les payer en conséquence.
À Montréal, par exemple, un employeur devra établir
trois catégories d'employées: 10 pour cent d'entres
elles seront considérées comme apprenties et gagneront
7 $ par semaine pour une semaine de 48 heures; 20 pour cent comme
«demi-ouvrières» recevant 10 $ par semaine; et
70 pour cent comme ouvrières expérimentées touchant
12,50 $ par semaine.
92
Cette nouvelle méthode abolit le classement de l'ouvrière
selon son expérience réelle et permet donc à l'employeur
de rémunérer ses employées au mérite puisqu'il
choisit lui-même la catégorie de classement où
se retrouvera l'ouvrière. |
45 |
|
Ce système implique aussi que
certaines catégories d'ouvrières (handicapées ou
plus âgées, par exemple) pourront conserver leur emploi
en demeurant dans la catégorie des apprenties à faibles
salaires même si elles comptent plusieurs années d'expérience,
ce qui se trouve par le fait même à légitimer la
rémunération en fonction du rendement. Bien que le but
avoué soit de faciliter la tâche des inspecteurs, les
commissaires admettent tout de même que cette nouvelle méthode
«laisse aux patrons une plus grande liberté d'action
pour le paiement des ouvrières selon le mérite de chacune
et le travail à accomplir.»
93
En définitive, il semble que la nouvelle méthode n'a
pas résolu le problème du travail à la pièce
puisque Francq le dénonce encore deux ans plus tard.
94
|
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Malgré les méthodes illégales
déployées par certains employeurs pour se soustraire
à la loi, il faut attendre plusieurs années avant que
la Commission ne décide d'engager des procédures judiciaires
contre eux. En 1931, par exemple, 62 plaintes sont déposées
devant la Commission, mais aucun patron n'est poursuivi en justice.
Pour sa part, Francq souligne que les commissaires ont réglé
85 cas d'infractions à l'amiable et fait rembourser près
de 600 $ à 39 ouvrières lésées.
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À ce sujet, la position de Francq et des commissaires est
limpide: ils visent à gagner la confiance de l'employeur
afin de s'en faire un allié plutôt que d'user de coercition:
«Nous sommes d'opinion que pour la bonne mise à exécution,
la collaboration volontaire des patrons apportera de meilleurs
résultats que l'intervention judiciaire: nous espérons
qu'après un certains temps, nous obtiendrons cette collaboration.»
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En 1935, huit ans après l'entrée en vigueur de la première
ordonnance, les commissaires accordent toujours le bénéfice
du doute à ceux qui plaident l'ignorance: « ... si l'employeur
a violé la loi plutôt par ignorance, dans ces cas, nous
nous abstenons de recourir aux tribunaux.»
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Au début des années 1930,
plusieurs employeurs exigent de la Commission qu'elle revoie à
la baisse les taux de salaires minimums. Sur l'ordre du ministre
du Travail, la Commission garde les mêmes taux, affirmant
qu'ils sont assez bas « ... pour être maintenus en n'importe
quelle circonstance.»
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Avec la multiplication des infractions et du nombre de plaintes
déposées par les ouvrières, les commissaires décident
de poursuivre certains patrons en justice. Ainsi, en 1933, 131
plaintes sont déposées devant la Commission, entraînant
26 poursuites judiciaires et des amendes maximales de 50 $ pour
les coupables.
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Le nombre de plaintes augmentent substantiellement à 820
en 1934 et à 1 117 en 1935, mais le nombre de patrons poursuivis
en justice et condamnés est très faible: 47 en 1934
et 64 en 1935.
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À la compréhension des
commissaires envers le patronat, il faut ajouter celle des juges
qui imposent des amendes dérisoires aux coupables. En 1933,
par exemple, 32 employeurs sont déclarés coupables d'avoir
violé la loi. Un rapport confidentiel déposé par
Francq devant la Commission Stevens démontre que dans plusieurs
de ces cas, toutes les ouvrières d'une entreprise ont été
lésées par leur patron pour des pertes de plusieurs
centaines de dollars en salaires. Malgré cela, les amendes
imposées par les juges ne dépassent jamais les 50 $.
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Lors de son témoignage, Francq souligne le cas d'un employeur
condamné à une amende de 10 $ pour avoir versé
des salaires de 1,50 $ à certaines de ses ouvrières
qui travaillaient 72 à 75 heures par semaine.
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Il est donc plus avantageux pour un patron d'enfreindre la loi
et de payer de très faibles salaires, quitte à payer
l'amende s'il est déclaré coupable. Les amendes seront
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