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Un moindre mal pour les travailleuses? La Commission du salaire minimum des femmes du Québec, 1925–1937

Éric Leroux



AU LENDEMAIN de la Première Guerre mondiale, les travailleurs aspirent à une amélioration en profondeur de leurs conditions de travail et de vie jugeant que le sacrifice de milliers des leurs, tombés sur les champs de bataille au nom de la sauvegarde de la liberté, doit être récompensé par l'établissement d'une société plus juste. Devant l'intransigeance des gouvernements et du grand Capital, la révolte ouvrière de 1919 aura une portée internationale: Hongrie, États-Unis, France, Angleterre, Écosse, Allemagne, etc. S'inscrivant dans la foulée de la Révolution russe de 1917 et de la création de l'Internationale communiste en 1919, une partie importante de la classe ouvrière canadienne réclame plus qu'une simple réforme de la société comme le résume l'historien Greg Kealey: "The capitalist system could not be reformed, it must be transformed." 1 Au Canada, le mouvement de révolte atteint son paroxysme lors de la grève générale de Winnipeg au printemps 1919 et se termine dans la répression policière, l'arrestation et la déportation un peu plus tard de ces principaux dirigeants. 2 1
     C'est dans ce contexte tumultueux que le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux décident d'adopter des mesures sociales propres à faire baisser la tension. 3 En moins de quatre ans, entre 1917 et 1920, toutes les provinces canadiennes, exception faite du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard, adopteront des lois du salaire minimum. Les provinces de l'Ouest ont été les premières à réglementer les salaires des travailleuses. Ainsi, si l'Alberta (1917), le Manitoba (1918) et la Colombie-Britannique (1918) n'attendent pas la fin de la guerre pour agir, il en va autrement du Québec (1919), de la Saskatchewan (1919), de l'Ontario (1920) et de la Nouvelle-Écosse (1920). Les provinces de l'Est subiront aussi l'influence de la Commission royale d'enquête sur les relations industrielles (Commission Mathers) instituée par le gouvernement fédéral en avril 1919 et celle de la Conférence industrielle nationale de septembre 1919 qui se prononceront en faveur de l'établissement d'un salaire minimum, mais seulement pour les femmes et les enfants. 4 Chacune de ces lois est construite sur le même principe et utilise un système de commission afin de déterminer des échelles de salaires minimums. Par contre, l'adoption de lois ne signifie pas pour autant leur mise en application. Au Québec, par exemple, la loi de 1919 n'entrera en vigueur que six ans plus tard, au moment de la formation de la Commission du salaire minimum des femmes en 1925. 2
     Outre la menace que représente la révolte ouvrière, d'autres facteurs peuvent aussi expliquer la volonté des gouvernements de légiférer sur cette question. L'effort de guerre, la mobilisation et la nécessité d'encadrer efficacement les industries de guerre, poussent le gouvernement fédéral à délaisser sa conception libérale non interventionniste au moment de la Première Guerre mondiale et de l'après-guerre: "Following the war relations between the state and enterprise in Canada suffered many rapid changes. Traditional 'laissez-faire' views gave way to the regulatory state, which many deemed essential to the preservation of corporate capitalism." 5 Plusieurs provinces suivent l'exemple du gouvernement fédéral et deviennent plus interventionnistes. L'adoption d'une loi du salaire minimum pour les femmes s'inscrit donc, dans une large mesure, dans cette vision corporatiste d'une action économique qui vise essentiellement à contrôler les salaires, à limiter les abus du système capitaliste et ainsi à stabiliser le développement économique. L'État cherche ainsi à veiller au maintien de l'ordre social par le biais de l'entente et de l'harmonie entre les classes sociales. À cet égard, les gouvernements provinciaux sont appuyés dans leur démarche par une large partie des milieux d'affaires, et plus particulièrement par l'Association des manufacturiers canadiens, qui voient dans cette législation un moyen de freiner la concurrence des employeurs qui diminuent les coûts de production en payant de trop faibles salaires à leurs ouvrières. 6 3
     Le Canada n'était tout de même pas le premier pays à se pourvoir d'une législation semblable. En effet, la Nouvelle-Zélande est le premier pays à instituer une loi du salaire minimum pour les ouvriers et ouvrières à faibles revenus en 1894. L'Australie suit en 1896, puis la Grande-Bretagne en 1909 — mais la loi ne sera appliquée qu'après la guerre — et l'État américain du Massachusetts en 1912. L'année suivante, huit autres États suivent l'exemple du Massachusetts et au début des années 1920, treize États américains légifèrent à ce sujet. 4
     Jusqu'à ce jour, les études traitant de la législation du salaire minimum ont surtout porté sur les provinces de l'Ouest canadien et sur l'Ontario. Linda Kealey et Bob Russell, par exemple, se sont penchés sur le travail de la Commission du salaire minimum du Manitoba (Manitoba Minimum Wage Board) mise sur pied en 1918, tandis que Margaret E. McCallum et Elizabeth Jane Campbell ont analysé le travail de la Commission du salaire minimum de l'Ontario (Ontario Minimum Wage Board), créée deux ans plus tard, en 1920. 7 Dans un texte qui a fait école sur le travail des femmes dans les années 1920, Veronica Strong-Boag, pour sa part, a tracé un portrait global du travail de l'ensemble des commissions du salaire minimum pour les femmes à travers le Canada. Ses conclusions, selon lesquelles ces commissions sont des outils à la solde des gouvernements, de la paix industrielle et de la coopération entre le Capital et le Travail, sont partagées par l'ensemble des auteurs. En définitive, ces commissions n'ont fait que limiter les abus du capitalisme industriel et, par conséquent, consacrer le principe des faibles salaires des femmes: "Despite minimum wage legislation, the overall position of female workers remained poor. Abuses survived in a wide range of occupations. Government intervention could moderate unsatisfactory conditions but it rarely eliminated them completely." 8 5
     S'inscrivant dans la foulée de ces travaux, notre article vise à examiner le travail de la Commission du salaire minimum des femmes au Québec. Après avoir présenté les positions des syndicats internationaux et des syndicats catholiques face au travail féminin, nous analyserons le travail de la Commission, entre sa mise sur pied en 1925 jusqu'à sa dissolution par le gouvernement de l'Union nationale de Maurice Duplessis en 1937. Quelles sont les positions des diverses organisations syndicales et du gouvernement libéral du Québec sur la question du salaire minimum? Quels sont les mécanismes d'application de la loi mis de l'avant par la Commission du salaire minimum? Quels principes généraux guidaient les commissaires dans leurs décisions? Comment percevaient-ils le travail des femmes? Avec quelle rigueur ont-ils fait appliquer la loi? Les travailleuses sont-elles sorties gagnantes de cette expérience? 6
     Nous verrons ainsi qu'à l'instar des autres commissions dans l'Ouest et en Ontario, la Commission du salaire minimum des femmes du Québec n'a pas permis d'améliorer les salaires des femmes. Par son caractère protectionniste, cette loi a plutôt contribué à maintenir la division du travail sur une base sexuelle et a renforcé, du même coup, l'idéologie traditionelle voulant que la place de la femme soit au foyer auprès de ses enfants et non sur le marché du travail. 9 Les femmes apparaissent donc comme un groupe isolé de l'ensemble de la classe ouvrière, incapables de s'organiser collectivement et de défendre leurs intérêts et devant s'en remettre aux pouvoirs publics pour obtenir un minimum de protection. Or cette volonté de l'État de vouloir «protéger» les femmes résulte en partie de l'inégalité des droits qui limitent la capacité juridique des femmes mariées à cette époque. 10 Nous verrons aussi que la vision biaisée des commissaires, qui perçoivent les femmes comme des travailleuses présentes pour une courte période de temps sur le marché du travail et gagnant un salaire d'appoint, c'est-à-dire complémentaire à celui de leur mari, oriente leurs décisions. 11 Dans ce contexte, la Commission fixe des taux de salaires minimums très bas, se contentant de limiter les abus du système capitaliste. En agissant ainsi, les commissaires se trouvent à légitimer la discrimination salariale qui existe déjà puisque les femmes reçoivent, en moyenne, la moitié du salaire des hommes. La Commission répond ainsi aux directives du gouvernement Taschereau et s'assure l'appui des milieux d'affaires puisque les faibles salaires consentis n'ont pratiquement aucun impact économique sur les entreprises. De plus, les employeurs perçoivent le salaire minimum des femmes comme une concession mineure accordée par le gouvernement en comparaison à d'autres mesures, beaucoup plus coûteuses, qui font déjà l'objet de discussions au tournant des années 1920 comme l'assurance-chômage, les pensions de vieillesse, l'assurance-maladie ou les allocations familiales. 7
     Dans un autre ordre d'idées, voici quelques précisions concernant les sources utilisées. Comme il n'existe pas de fonds d'archives portant sur la Commission du salaire minimum des femmes, 12 nous avons dû nous rabattre principalement sur les rapports annuels produits par la commission entre 1925 et 1937. Ces publications gouvernementales officielles apparaissent dans le Rapport général du ministère des Travaux publics et du Travail. Ces rapports rendent compte des activités de la Commission durant l'année écoulée, ce qui permet de reconstituer fidèlement le mode de fonctionnement de la Commission. Ils permettent aussi de saisir la philosophie de la Commission puisqu'on prend soin d'expliquer et de justifier les décisions des commissaires. Le journal Le Monde ouvrier a également constitué une source importante d'informations. Comme le journal est dirigé à cette époque par Gustave Francq, le président de la Commission du salaire minimum, on y retrouve de multiples informations sur le déroulement des conférences, la fixation de nouvelles ordonnances, la position des commissaires sur le travail des femmes, sur le travail à la pièce, etc. On retrouve aussi des documents sur le mode d'administration de la Commission dans les archives d'organismes qui étaient en relation avec la Commission comme la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste (FNSJB). À ce sujet, on consultera aussi la correspondance de Marie-Gérin Lajoie (Archives de l'Institut Notre-Dame du Bon Conseil de Montréal), qui fut présidente de la FNSJB. Un long témoignage de Gustave Francq à la Commission royale sur l'industrie du textile (Commission Turgeon) en 1936 nous a également permis de comprendre les mécanismes de fonctionnement de la loi et de la Commission. Si ce témoignage permet de mieux saisir les conséquences de la crise économique des années 1930 sur le travail des femmes dans l'industrie du textile, il nous fait aussi voir la difficulté de faire appliquer la loi. D'autre part, nous avons pu démontrer les limites de la Commission grâce aux documents contenus dans le Fonds du ministère du Travail (Archives nationales du Québec). À partir de l'inventaire des dossiers administratifs du régistraire du ministère du Travail, nous avons ainsi retracé une vingtaine de cas d'espèce pour la période 1933–1934. La plupart de ces cas concernent des plaintes et pétitions d'ouvrières qui se disent lesées dans leurs conditions salariales. Peu nombreux et s'étendant sur une courte période, ces cas d'espèce marquent en quelque sorte les limites de notre recherche. En effet, il nous a été impossible, par exemple, de dresser un inventaire des pétitions d'ouvrières, ou encore, d'analyser de façon systématique les formulaires que la Commission faisait remplir aux employeurs. De plus, la correspondance entre le président de la Commission et certains employeurs soupçonnés de violer les ordonnances de la Commission nous éclaire aussi sur la lenteur à faire appliquer la loi du salaire minimum. Enfin, les témoignages d'ouvrières lors des audiences de la Commission royale sur l'industrie du textile ont aussi permis d'appuyer nos conclusions. 8


Les organisations syndicales et le travail des femmes

 
À Québec, lors de la session parlementaire de l'hiver 1919, la Loi du salaire minimum des femmes est adoptée dans l'indifférence générale. Quelques semaines auparavant, lors de la traditionnelle lecture du discours du Trône, elle n'avait même pas été mentionnée parmi les mesures d'importance que comptait adopter le gouvernement durant la session. 13 Le débat qui aurait normalement dû avoir lieu au moment de la deuxième lecture du projet de loi est complètement occulté par la mort de Wilfrid Laurier, le 17 février. La Chambre abrège les travaux pour se concentrer sur les funérailles grandioses de l'ancien premier ministre libéral. Dès lors, l'adoption de la loi n'a fait l'objet d'aucun débat en Chambre et les journaux sont demeurés silencieux à son sujet. 9
     La loi du salaire minimum est finalement sanctionnée le 17 mars 1919. Elle prévoit la formation d'une commission chargée de son application. Sans commission, la loi est inopérante puisque tous les mécanismes de fonctionnement relèvent de la commission. Or, celle-ci ne verra le jour que six ans plus tard, en 1925. Avant d'expliquer ce délai, il serait opportun de voir la position des syndicats internationaux et des syndicats catholiques sur le travail de la femme. 10
     Au Québec, le syndicalisme international de métier demeure, dans la première moitié du 20e siècle, le principal représentant des travailleurs syndiqués. Regroupant uniquement les ouvriers de métiers, il rallie les deux tiers des syndicats québécois jusqu'aux années 1930, et plus de 40 pour cent dans les années 1940 et 1950. En termes d'effectifs, les syndicats internationaux regroupent donc entre les deux tiers et les trois quarts des syndiqués québécois, ce qui laisse la portion congrue aux syndicats catholiques. 14 Il convient donc d'examiner en premier lieu leurs interventions en faveur des travailleurs féminins. 11
     Malgré une sensibilisation non négligeable à l'égard du travail des femmes, les syndicats internationaux ont exercé peu de pression au cours des ans sur le gouvernement québécois pour que celui-ci protège le travail des femmes et adopte une loi du salaire minimum. En effet, bien que le Congrès des métiers et du travail du Canada (CMTC), qui représente les syndicats internationaux sur la scène canadienne, réclame depuis le début du siècle l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, il faut attendre l'année 1918 avant de le voir prendre position plus spécifiquement en faveur d'un salaire minimum pour tous. À Montréal, les revendications des syndicats internationaux passent principalement par le Conseil des métiers et du travail de Montréal (CMTM) qui regroupe plus de 40 000 syndiqués au lendemain de la Première Guerre mondiale. Or le CMTM ne se prononce sur la question du salaire minimum des femmes qu'au moment du passage de la Commission Mathers à Montréal, en mai 1919. Le président du CMTM, John Thomas Foster, choisit ce moment pour inclure une telle mesure parmi les solutions au malaise industriel qui sévit au Canada. 15 12
     Pendant longtemps, les «internationaux» s'en sont tenus surtout à la syndicalisation comme moyen d'améliorer les conditions de travail des femmes. Avant la Première Guerre mondiale, le CMTC est plus enclin, par exemple, à se battre en faveur d'une loi fédérale du salaire raisonnable pour les hommes que d'une législation couvrant les salaires des femmes. 16 Au Québec, le Comité exécutif de la province de Québec du CMTC, qui représente les syndicats internationaux sur la scène provinciale, fait pression sur le gouvernement pour améliorer les conditions de travail des ouvrières dans les usines de guerre, mais, jamais il ne se prononce sur la question du salaire minimum. 17 À Montréal, les intérêts des syndicats internationaux sont aussi défendus depuis 1916 par le journal officieux des syndicats internationaux, Le Monde ouvrier. 18 Le journal publie bien quelques articles sur le sujet dans les années 1910, 19 mais, en définitive, les pressions des syndicats internationaux n'ont pas une influence déterminante sur l'adoption de la Loi du salaire minimum des femmes de 1919. Par contre, à partir de l'adoption de la loi en 1919, ils feront pression sur le gouvernement pour que celle-ci soit appliquée le plus rapidement possible. 20 13
     En 1920, le CMTC crée un poste de représentant parlementaire à Québec. Le premier titulaire de ce poste est Gustave Francq. Nommé à cette fonction vertu de son expérience du milieu politique et de son expertise en matière de législation ouvrière et sociale, Francq doit veiller à défendre les intérêts des syndicats internationaux en pratiquant une action de lobbying auprès des pouvoirs publics. Dans une lettre qu'il adresse, en 1920, au nouveau ministre des Travaux publics et du Travail, Antonin Galipeault, Francq se plaint du peu de cas que l'on fait des lois ouvrières, et particulièrement de la Loi du salaire minimum des femmes adoptée l'année précédente, mais pas encore appliquée: 14

En certains milieux on est très mécontent de certaines lois qui restent lettre morte une fois adoptées, ceci n'est pas une menace mais plutôt un avertissement qu'il n'est pas prudent de méconnaître, l'élément radical devient de jour en jour plus fort et nous aussi avons à faire face à la critique et aux menées sourdes parce que nous n'allons pas assez loin ni assez vite. 21
Entre 1920 et 1925, il demande régulièrement la mise en force de la loi, mais sans succès. 22 C'est donc en partie par ce canal que les syndicats internationaux feront pression sur le gouvernement provincial de Louis-Alexandre Taschereau pour que celui-ci applique la loi de 1919. 15
     Les syndicats catholiques, pour leur part, préconisent surtout le retrait des femmes, principalement des femmes mariées, du marché du travail. Lors du deuxième congrès préparatoire à la création de la Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC) en 1919, les délégués abordent la question du travail féminin. Pour eux, la fin de la guerre représente le retour des femmes à leurs tâches domestiques: «La Convention déplore qu'à la suite de la Grande Guerre dont nous sommes heureusement délivrés, un grand nombre de femmes et de filles ont été entraînées à remplir des fonctions incompatibles avec leur sexe et souhaite que bientôt toutes ces femmes et filles reprennent une occupation plus en harmonie avec leurs aptitudes et plus conformes à leur rôle.» 23 L'année suivante, au Congrès de Chicoutimi, les délégués se prononcent en faveur d'une augmentation substantielle des salaires des hommes afin de permettre aux femmes de réintégrer le foyer familial. En conformité avec l'idéologie dominante de l'époque, le rôle de la femme, surtout de la femme mariée, est davantage défini par la sphère familiale que par le travail en usine ou à la manufacture. 24 Par contre, si les syndicats catholiques ne sont pas intervenus lors de l'adoption de la loi du salaire minimum des femmes de 1919, la CTCC modifie sa position au début des années 1920 et réclame du gouvernement que la loi soit appliquée et que la Commission soit mise sur pied. À partir de 1925 et durant les années 1930, les syndicats catholiques revendiquent régulièrement des améliorations à la loi, exigeant, par exemple, qu'un plus grand nombre d'ouvrières soient couvertes par les ordonnances et que les montants des pénalités soient plus élevés. Malgré un discours conservateur, les syndicats catholiques reconnaissent que les femmes font désormais partie intégrante du marché du travail. À la fin des années 1920, la CTCC s'éloigne de la position traditionnelle de l'Église et reconnaît que les femmes ont les mêmes besoins que les hommes: «Considérant que plusieurs d'entre elles sont des soutiens de famille et ont besoin d'une rémunération donnant le salaire familial.» 25 16
     Il semble aussi que plusieurs facteurs autres que les revendications des organisations syndicales aient concouru à l'adoption de cette loi par le gouvernement libéral en mars 1919. L'adoption de lois similaires par plusieurs pays depuis le tournant du siècle et par presque toutes les provinces de l'Ouest canadien de 1917 à 1920, l'agitation ouvrière de l'après-guerre, les pressions du mouvement féministe par l'entremise de FNSJB, 26 et la perspective d'élections provinciales en juin 1919 ont poussé le gouvernement Gouin à légiférer. La situation québécoise s'apparente d'ailleurs à ce qui se passe ailleurs au Canada. À l'exception du Winnipeg Trades and Labour Council qui semble avoir fait preuve d'un plus grand militantisme au Manitoba, ailleurs au Canada, les pressions sont venues principalement des groupes féministes (Women's Labour League et le National Council of Women of Canada) et de la situation générale de l'après-guerre qui se prêtait plus particulièrement à ce genre de réformes législatives. 27 Au Québec, après l'adoption de la loi, la FNSJB fera aussi des pressions pour que la loi soit appliquée. En 1922, par exemple, une étude approfondie de la question du salaire minimum était publiée par l'Association des employées de manufactures (affiliée à la FNSJB), dans le but explicite d'attirer l'attention des femmes et des pouvoirs publics sur la nécessité du salaire minimum. 28 17
     Malgré les pressions des organisations syndicales et de la FNSJB pour que la loi soit instaurée le plus rapidement possible, il faudra attendre six ans avant que la commission ne soit formée. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce retard, mais la plus probable demeure la récession qui sévit au début des années 1920, jumelée au désintéressement des pouvoirs politiques vis-à-vis de cette législation. La récession réduit le militantisme syndical, ce qui donne du jeu au gouvernement; il ne veut pas alourdir le fardeau des entreprises au moment où le chômage augmente et où les salaires diminuent. Dans une brochure qu'il publie en 1925, le militant catholique et ancien secrétaire de l'École sociale populaire, Arthur Saint-Pierre, commente: «L'indifférence du public sur ce point est même telle qu'elle pourrait compromettre sérieusement le succès de la nouvelle mesure si une vigoureuse campagne d'éducation ne vient la faire cesser.» 29 18
     Il faut aussi relever l'indifférence du gouvernement vis-à-vis cette question. Comme son prédécesseur Lomer Gouin, Louis-Alexandre Taschereau est partisan d'un rôle minimal de l'État dans les domaines économique et social, laissant la loi du marché déterminer les salaires des travailleurs. Selon son biographe Bernard Vigod, Taschereau reconnaissait le droit des travailleurs à la syndicalisation, mais sans que ne soit transformée la structure socio-économique en place: 19

Sa sympathie avouée pour les travailleurs prenait pourtant abruptement fin, dès qu'il était question de «perturber» le fonctionnement du marché du travail. Un «salaire juste», si Taschereau avait pu s'exprimer en ces termes, reflétait la valeur du travail fourni à l'employeur. Exiger plus, soit directement, soit en accroissant le pouvoir des syndicats, allait «tuer la poule aux œufs d'or» — anéantir la viabilité de l'entreprise ou céder l'avantage compétitif que possédait Québec par rapport à d'autres régions grâce à l'"abondante" réserve de main-d'œuvre. 30
     Ce laisser-faire explique donc les réticences du gouvernement à adopter des mesures sociales comme celle du salaire minimum. D'ailleurs, on peut douter du désir du gouvernement de faire appliquer la nouvelle loi puisque le texte original de 1919 ne prévoyait aucune rémunération pour les membres de la Commission. Comment penser faire fonctionner une commission gouvernementale qui exigera beaucoup de temps et d'argent sans rémunérer ses membres? Lorsque la loi est amendée et la Commission finalement mise sur pied en 1925, Taschereau prend soin de rassurer l'Association des manufacturiers canadiens qui considère que la nouvelle commission possède trop de pouvoirs: « ... il ne sera rien fait sous le régime de cette loi qui puisse en aucune manière déranger les activités industrielles de la province.» 31 Ainsi, le gouvernement Taschereau reconnaît qu'il est nécessaire d'intervenir dans le domaine des normes du travail, mais il demeure très sensible aux intérêts des employeurs et du libéralisme économique. 20


La mise sur pied de la Commission: Pas de place pour les femmes!

 
En 1925, le gouvernement libéral modifie la loi du salaire minimum et nomme les membres de la Commission. Gustave Francq est nommé à la présidence; les trois autres commissaires sont Eugène Richard, président de la manufacture de vêtement Fashion-Craft de Victoriaville; C.-J. Griffin, président de la compagnie Imperial Laundry de Québec; Omer Brunet, dirigeant syndical de Québec, 32 et Alfred Crowe, secrétaire. 33 La loi de 1919 prévoyait que l'un des membres de la Commission pouvait être une femme, 34 mais cette suggestion n'est pas retenue lors de la nomination des commissaires, malgré les pressions exerçées par la FNSJB et la promesse du ministre Galipeault d'accéder à sa demande, ce qui fait dire à la présidente de la Fédération, Marie Gérin-Lajoie: «L'embarras actuel est que la loi du salaire minimum, tout en autorisant les femmes à siéger dans la commission, ne rend pas la chose obligatoire et voici qu'on vient de faire un maximum de nomination avec des messieurs: "Pas de place pour les femmes"!» 35 La Fédération revient à la charge en 1928, présentant une requête au premier ministre Taschereau pour qu'il nomme des femmes à la Commission, mais sans succès. Malgré ces échecs, les regroupements féministes ne lâchent pas prise. En effet, en 1932, c'est au tour de l'Alliance canadienne pour le droit de vote des femmes, et de sa représentante, Idola Saint-Jean, de présenter leur revendication auprès du ministre du Travail, Charles-Joseph Arcand. Elle demande «que des femmes soient nommées membres de la Commission du salaire minimum de la province de Québec, attendu que dans toutes les autres provinces du Canada, ce droit légitime a été reconnu.» 36 Idola Saint-Jean n'a pas tort. Au Manitoba et en Ontario, la loi obligeait la commission à compter deux femmes (sur cinq membres) dans ses rangs. Au Manitoba, par exemple, ces rôles sont tenus par Lynn Flett, militante à la Women's Labour League et à la Political Equality League, et par Edna Nash, qui représente la partie patronale. Au Québec, même si les femmes n'auront jamais de représentante officielle au sein de la Commission, Thérèse Casgrain y jouera tout de même un rôle de premier plan à partir de 1927 en tant que représentante du public lors des conférences conjointes. Personnage connue de la scène politique québécoise, Thérèse Casgrain milite activement à cette époque en faveur de l'obtention du droit de vote pour les femmes au sein du Comité provincial pour le suffrage féminin qu'elle a aidé à fonder en 1921. 21
     Évidemment, le président Gustave Francq est la figure centrale de la commission. Il rend compte de la bonne marche des travaux au ministre des Travaux publics et du Travail, Antonin Galipeault, rédige les rapports annuels et prononce des discours et des causeries à la radio et dans les assemblées syndicales. Enfin, il est le seul à recevoir un salaire fixe (3 000 $ par année), tandis que les autres commissaires sont payés uniquement en fonction de leur présence aux séances publiques et aux réunions. En 1928, le salaire du président est majoré à 4 000 $, ce qui est relativement modeste si on le compare à celui de Robert Taschereau (le neveu du premier ministre) qui reçoit 10 000 $ pour la présidence de la Commission des accidents du travail. En plus de son salaire, Francq reçoit aussi un montant forfaitaire pour ses voyages puisque la Commission se déplace souvent à travers le Québec. 37 22
     Personnage important et influent du mouvement ouvrier québécois, Gustave Francq (1871–1952) a œuvré au sein des syndicats internationaux pendant plus de cinquante ans, occupant des postes à tous les échelons de l'organisation. Tour à tour président de son syndicat (l'Union typographique Jacques-Cartier, section locale 145), du CMTM et vice-président du CMTC, il a fait partie des hautes sphères décisionnelles du mouvement syndical nord-américain durant plusieurs années. Il se distingue des autres syndicalistes par sa longévité et la diversité de ses champs d'intérêts. Typographe et syndicaliste, mais aussi homme d'affaires (il possédait sa propre imprimerie), journaliste et éditorialiste au Monde ouvrier, principal dirigeant du Parti ouvrier de Montréal de 1906 à 1916 et haut fonctionnaire durant plus de seize ans, il embrasse plusieurs carrières au cours de sa vie. 38 Lorsqu'il est nommé à la Commission du salaire minimum en 1925, il est âgé de 54 ans. 23
     S'il nous est impossible d'affirmer, hors de tout doute, que la nomination de Francq est une récompense politique, il n'en reste pas moins que, lorsqu'il est nommé président de la Commission du salaire minimum des femmes à l'été 1925, il y a déjà plusieurs années qu'il a ses entrées au gouvernement libéral. Entre 1919 et 1936, par exemple, son imprimerie, la Mercantile Printing, est le plus important fournisseur du ministère des Travaux publics et du Travail. Durant toute la période de son mandat à titre de président, la Mercantile obtient systématiquement les contrats d'impression de la Commission du salaire minimum. Enfin, le poste de représentant parlementaire du CMTC qu'il occupe à partir de 1920 lui permet de se tisser un réseau de connaissances au sein de la députation libérale, parmi laquelle il compte plusieurs amis. 39 24
     Au moment de l'après-guerre, la lutte que mène Francq aux militants radicaux à l'intérieur du mouvement syndical et au Parti ouvrier l'amène à se rapprocher progressivement des libéraux de Gouin et Taschereau: «Ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours été ouvrier d'abord et libéral après, car ce fut ce parti qui avait le plus de mes idées tout comme c'est celui qui a le plus fait dans le domaine de la législation sociale ....» 40 Évidemment, Francq est fier de sa nomination, d'une part, parce qu'il est le premier syndicaliste à être nommé président d'un organisme gouvernemental au Québec et, d'autre part, parce qu'il a toujours été un des plus ardents défenseurs de la représentation des organisations syndicales auprès des gouvernements et de la participation du mouvement syndical à l'appareil d'État. À ses yeux, la participation des ouvriers dans les corps publics est le meilleur moyen d'orienter les politiques gouvernementales en faveur des intérêts de la classe ouvrière et elle représente un moyen efficace de réformer progressivement le système social et économique. Travailliste au début du siècle, mais réformiste libéral au moment de sa nomination en 1925, Francq croit aux vertus du libéralisme et pense atteindre son objectif par la collaboration et l'harmonie entre le Capital et le Travail. Ainsi, il ne préconise pas la révolution comme outil de transformation de la société, mais plutôt la réforme progressive du système capitaliste. 25
     Par ailleurs, ses liens avec le Parti libéral ne doivent pas faire ombrage au fait qu'il est reconnu comme étant un spécialiste de la législation ouvrière au Québec. Les dirigeants du ministère des Travaux publics et du Travail et de l'entourage du premier ministre connaissent ses qualités. Francq possède aussi une certaine expérience des commissions gouvernementales: il a participé à plusieurs conseils d'arbitrage (créés en vertu de la loi Lemieux de 1907), et a siégé à la Commission d'appel du travail sous le gouvernement Borden en 1918–1919. Sur la scène provinciale, il a dirigé à plusieurs reprises les délégations ouvrières auprès du gouvernement libéral et il s'est fait remarquer lors des travaux de la Commission de révision de la charte de la ville de Montréal (1920–1921) et de celle des accidents du travail (1923–1924), deux commissions où il a joué un rôle de premier plan. De plus, il s'est fait à maintes reprises le porte-parole des syndicats internationaux à Québec lors des audiences au comité des bills privés. 41 26


Objectifs et fonctionnement de la Commission

 
Dès le début des travaux, le président Francq prend soin de souligner que la nouvelle loi ne vise pas à élever les salaires, mais qu'elle a été instaurée pour limiter les abus que subissent certaines ouvrières. Sachant fort bien que la loi a été mal accueillie par certains employeurs, il tente de se faire rassurant: «Cette Commission devra constituer une protection et pour le patron et pour le travailleur. Si réellement le salaire payé à un travailleur est un salaire de misère, la Commission est alors un moyen de remédier à la situation. Le patron lui aussi y trouve un moyen d'abolir la compétition injuste basée sur les conditions qui existent dans les ateliers soumis au sweating system 42 Ce dernier argument rejoint la position de l'Association des manufacturiers canadiens qui voit cette législation comme un moyen efficace de désarmer les employeurs qui réduisent les coûts de production en payant des salaires de misère à leurs ouvrières. 43 Francq admet aussi sans détour que les commissaires ont l'intention de s'inspirer des travaux accomplis par les commissions du salaire minimum des autres provinces canadiennes. 27
     Pour Francq et les syndicats internationaux, le moyen le plus efficace d'obtenir des conditions de travail convenables demeure l'organisation syndicale. Or comme il est difficile de syndiquer les femmes, Francq reconnaît l'importance d'une intervention de l'État pour leur assurer une meilleure protection: «En principe, le salaire devrait être obtenu et maintenu par la seule force économique des travailleurs, mais tant que les femmes engagées dans l'industrie n'auront pas compris l'impérieuse nécessité de s'organiser, il faudra s'adresser aux Législatures pour les protéger.» 44 Il est conscient que les femmes touchent en moyenne la moitié du salaire des hommes à cette époque et que les faibles salaires des ouvrières créent une pression à la baisse sur les salaires des hommes, même si les deux sont confinés dans des secteurs d'activités différents. 45 En 1930, lors d'une conférence radiophonique, il rappelle deux des raisons qui ont poussé le gouvernement à légiférer et à mettre sur pied la Commission du salaire minimum des femmes: 28

... quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse le travail de la femme est devenu et continuera à être un facteur important presque indispensable du système économique et industriel. Devant ce fait accompli, il s'agissait de protéger efficacement ce nouveau facteur économique au moyen d'une législation appropriée et ce pour deux raisons: la première toute humanitaire et de haute portée morale sur laquelle il est inutile d'insister car elle consacre le principe que le salaire de l'ouvrière doit être assez élevé pour vivre honnêtement de son travail et reconnaît la valeur et la dignité de la femme dans la sphère industrielle; la seconde, pour empêcher, dans les limites du possible, que le travail de la femme ne serve de prétexte à l'avilissement du salaire de l'homme, ne lui fasse une concurrence injuste et déloyale en maintenant des taux de salaire hors de proportion avec le coût de la vie et les obligations d'un père de famille. 46
     Dans les rapports annuels qu'il présente au ministère des Travaux publics et du Travail — qui devient le ministère du Travail en 1932 — Francq insiste sur les avantages que présente cette législation pour les employeurs. Selon son analyse, la fixation de salaires minimums pour les femmes permet de stabiliser les salaires dans l'industrie et de supprimer les faibles salaires versés par certains patrons: « ... cette législation rencontre l'approbation de la meilleure classe des employeurs, car elle met un frein à la concurrence injuste et déloyale de ceux pour qui payer des salaires raisonnables est chose inconnue.» 47 En 1950, il revient sur le travail de la Commission lors de sa participation au Congrès des relations industrielles de l'Université Laval. Au cours de son témoignage, il explique à l'assemblée la stratégie employée pour convaincre les employeurs de participer aux conférences conjointes organisées par la Commission: 29

Et les patrons, j'en avais toujours une couple avec moi parce qu'au lieu de prendre ceux qui ne payaient pas de salaire, je prenais, pour représenter les patrons, ceux qui payaient les plus hauts salaires. Et puis je leur donnais le langage bien simple: vous devez avoir une concurrence terrible dans votre ligne. Si vous voulez, on peut vous aider: vous voyez, comme ça, on va augmenter les salaires. Vous autres, vous les payez à peu près [les taux de salaires minimums], vous n'êtes pas loin, alors ce ne sera pas une grande différence pour vous. Mais il y en a, le plus gros salaire qu'ils paient est plus bas que le plus bas salaire que vous payez. On va les faire monter, ceux-là. Imaginez-vous si j'avais les patrons avec moi! 48
     La première tâche de la Commission consiste à fixer le budget type de l'ouvrière. 49 Il s'agit d'une tâche importante puisque c'est sur la base de ce budget que les commissaires établiront les échelles de salaires minimums. Les différentes organisations syndicales et féministes de la métropole, de même que certaines ouvrières, sont invitées à participer à cet exercice lors de séances publiques. 50 À Montréal seulement, plus d'une vingtaine d'organismes et de travailleuses participent à l'exercice et soumettent leur propre budget. Évidemment, les budgets présentent certaines variations: l'Association des employées de bureaux de Montréal, par exemple, considère qu'une ouvrière peut vivre avec 979 $ par année tandis que le Montreal Women's Club fixe plutôt le minimum à 649,80 $. Pour sa part, le CMTM présente un budget minimal de 817,44 $ par année, soit 15,72 $ par semaine. 51 30
     Aux termes de ces consultations, les commissaires fixent le budget minimal d'une ouvrière montréalaise à 634,40 $ par année, soit 12,20 $ par semaine. Ce budget se divise comme suit: 28 $ par mois pour se loger et se nourrir; 11,50 $ pour l'habillement; et 11 $ pour les dépenses diverses. 52 Il est bien en deçu de la moyenne de ceux présentés lors des audiences publiques (759 $) et de celui du CMTM (817,44 $). Selon Terry Copp, les commissaires auraient été influencés dans leur décision par les salaires minimums versés dans les grandes entreprises. 53 Fait à signaler, le questionnaire de la Commission prévoyait un espace pour les dons versés à l'Église et aux œuvres de bienfaisance, mais aucun pour l'économie de l'ouvrière. 54 Lors de son témoignage à la Commission royale d'enquête sur l'industrie du textile (Commission Turgeon) en 1936, le président Francq admet sans détour que ce budget représente «le plus bas qu'il faut pour vivre.» 55 En fait, un tel budget signifie que les femmes ne peuvent avoir aucune personne à charge. 56 D'ailleurs, la lettre que la Commission fait parvenir aux divers organismes pour les inviter à soumettre un budget type prend soin de souligner que «ce budget doit se calculer sur la base de deux ouvrières habitant la même chambre.» 57 En établissant un budget aussi faible, les commisaires laissent entendre qu'ils ne considèrent pas les femmes comme des travailleuses autonomes pouvant être, dans bien des cas, des supports de famille, mais qu'ils considèrent plutôt leur salaire comme un revenu d'appoint. 58 31
     À partir de ce budget type et des salaires moyens versés dans l'industrie, la Commission établit une échelle de salaires minimums, sous forme d'ordonnance, selon trois critères précis: les années d'expérience de l'ouvrière, le type d'industrie visé par l'ordonnance et la région où se situe l'industrie pour tenir compte de la variation du coût de la vie selon les différentes régions du Québec. La province est divisée en trois zones: Montréal et sa banlieue (périmètre de douze kilomètres encerclant la métropole); Québec, Lévis et toute ville de plus de 25 000 habitants; et le reste de la province. Enfin, les commissaires divisent les industries en dix groupes différents. 59 32
     Pour déterminer les échelles de salaires, la Commission organise des conférences conjointes regroupant des représentants des employeurs, des ouvrières de l'industrie visée par l'ordonnance et des représentants de la population, ou représentants du «public» comme on les nomme. Après discussion, les représentants des trois parties fixent les taux de salaires minimums des ouvrières et les heures de travail auxquelles ces minimums s'appliqueront (à partir de 1930 seulement pour les heures de travail). Les conclusions adoptées lors de ces séances publiques sont ensuite soumises aux commissaires qui ont le pouvoir de les adopter, de les modifier ou de les refuser. Dans les faits, cette dernière option est rarement considérée: «Règle générale toutefois, à l'exception de cas très rares, de rares exceptions, la Commission ratifie la décision des conférences, si nous ne le faisons pas, à quoi servirait-il d'appeler une conférence conjointe.» 60 Pour Francq et les commissaires, ces discussions «libres» et «amicales» permettent de rapprocher ouvriers et patrons dans un esprit de coopération qui ne peut que favoriser les relations de travail. Enfin, les ordonnances sont affichées dans l'industrie concernée et les employeurs doivent fournir périodiquement des rapports portant sur les salaires versés dans l'industrie visée. 33
     La première ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1927 — huit ans après l'adoption de la loi — et couvre, comme en Ontario, les travailleuses des buanderies, teintureries et établissements de nettoyage à sec. Pour la zone 1 (Montréal et sa banlieue), les salaires minimums varient de 9 $ à 12 $ par semaine selon le niveau d'expérience de l'ouvrière. L'ordonnance 2, visant les ouvrières du reste de la province, fixe les minimums entre 6 $ et 9 $, selon qu'il s'agit d'une apprentie ou d'une ouvrière expérimentée. 61 À titre comparatif, le salaire minimum fixé au Manitoba pour ce même groupe de travailleuses est de 12 $ par semaine à Winnipeg et à Saint-Boniface et de 11 $ dans le reste de la province, pour une ouvrière expérimentée. En Ontario, les taux varient de 12,50 $ pour Toronto à 8 $ pour les districts moins populeux. 62 Durant une dizaine d'années, entre 1927 et 1936, la Commission émet 26 ordonnances touchant plusieurs secteurs de l'industrie. 63 Le secteur manufacturier, qui est le secteur employant le plus grand nombre d'ouvrières et où les salaires sont les plus faibles, est la cible de choix des commissaires. En 1931, près du quart (23,4 pour cent) de la main-d'œuvre féminine se retrouve dans l'industrie légère du textile, du tabac, de la confection et de la chaussure; main-d'œuvre à bon marché souvent confrontée au travail saisonnier, au sweating system (système de sous-traitance) et au travail à la pièce. 64 34
     Au cours des ans, le gouvernement québécois adopte quelques modifications majeures à la loi. Ainsi, en 1930, suite à la demande de Thérèse Casgrain et d'Idola Saint-Jean, qui agissent toutes deux à titre de représentantes du public, 65 la Commission obtient du gouvernement le droit de déterminer le nombre d'heures de travail des ouvrières assujetties aux ordonnances, de même que les taux de salaires pour les heures supplémentaires. Les commissaires fixent alors le nombre maximum d'heures de travail à 55 heures par semaine. 66 Lors d'une intervention en faveur de ce changement, Idola Saint-Jean fait valoir, à juste titre, que la commission québécoise est la seule à travers le Canada à ne pas réglementer les heures de travail des ouvrières, ainsi que les conditions sanitaires: «L'an dernier, il avait été suggéré que des inspectrices fassent des enquêtes et que l'on sache dans quelles conditions nos ouvrières sont obligées de travailler.» Puis, faisant référence aux profits engrangés depuis 1921 par la Commission des liqueurs du Québec, elle lance sur un ton ironique: «Le budget brillant que la province déclare, grâce à sa vente fabuleuse de spiritieux, ne lui permet-il pas de consacrer quelque argent à la préservation de la santé de nos ouvrières?» 67 Moins de deux mois après cette intervention, Idola Saint-Jean est démise de ses fonctions à la Commission, Gustave Francq faisant valoir que «la Commission a cru devoir changer les représentants du public, pour donner satisfaction aux intéressés, qui demandaient que les représentants du public ne fussent pas toujours les mêmes.» 68 Sachant l'influence exercée par les employeurs auprès du gouvernement et des commissaires, il est légitime de se demander si la victoire d'Idola Saint-Jean concernant les heures de travail, jumelée à son franc-parler, ne lui ont pas coûté son poste à la Commission. 35
     D'autres améliorations sont apportées au fil des ans. En 1933, on oblige l'employeur à tenir un registre dans lequel sont consignés les noms, l'âge et le lieu de résidence de leurs employées, la durée de chaque jour de travail et les salaires versés. Évidemment, ce registre doit pouvoir être consulté en tout temps par un inspecteur de la Commission. 69 En 1934, le gouvernement fait un premier pas vers l'établissement d'un salaire minimum pour tous lorsqu'il modifie la loi pour y inclure tout homme employé à une tâche habituellement effectuée par une femme. 70 Le gouvernement acquiesce ainsi à la demande des commissaires qui constatent que plusieurs employeurs remplacent leurs ouvrières non qualifiées par de jeunes hommes à des salaires plus bas que les minimums. Âgés de quatorze à dix-huit ans, ces jeunes garçons, «sortant de l'école», sont employés à des tâches ne réquérant que peu d'expérience et gagnent des salaires variant de trois à cinq dollars par semaine. 71 36
     Au début des années 1930, la Commission embauche trois inspecteurs pour s'assurer que les employeurs se conforment aux exigences de la loi. Ainsi, en 1929, la Commission embauche Adolphe Gariépy et le charge de l'inspection des industries pour Montréal et sa région. Gariépy, qui est cigarier de métier et qui a occupé plusieurs postes de direction au sein de son syndicat et du CMTM depuis le tournant du siècle, est un ami personnel de Gustave Francq. 72 Pour le seconder dans sa tâche, la commission embauche Gaston Francq, le fils cadet de Gustave, deux ans plus tard. À Québec, le poste d'inspecteur échoit à Pierre Gosselin, représentant des syndicats catholiques. Au fil des ans, la commission prend de l'expansion; en 1935, par exemple, la liste du personnel compte 24 personnes — dont onze inspecteurs — réparties dans quatre villes du Québec (Montréal, Québec, Trois-Rivières et Hull) et un budget d'exploitation d'environ 35 000 $. 73 Or, malgré un mandat beaucoup plus vaste que la plupart des autres commissions, la Commission du salaire minimum des femmes ne bénéficie pas d'un budget substantiel. La Commission des accidents du travail, par exemple, qui ne touche qu'un nombre restreint de travailleurs, jouit pourtant d'un budget cinq fois supérieur à celui de la Commission du salaire minimum des femmes. 74 Cette situation n'est pas exceptionnelle au Québec: "While there was considerable variation in the size, make-up, and authority of provincial minimum wage commissions, all suffered from inadequate staffs and budgets." 75 En fait, le faible financement des commissions montre qu'il ne s'agit pas d'une priorité administrative; ici comme ailleurs, les pouvoirs publics considèrent le travail des femmes comme une question secondaire. 37


Les limites de la loi ... et du travail de la Commission

 
Malgré la trentaine d'ordonnances adoptées pendant la période 1927–1936, en réalité, très peu d'ouvrières seront protégées par la loi. En 1931, par exemple, les 23 ordonnances atteignent 31 818 ouvrières. Or le recensement de 1931 dénombre 202 422 femmes au travail dans l'ensemble de la province, ce qui signifie que seulement 15,7 pour cent d'entre elles sont protégées par la loi. 76 S'adressant au départ aux seules ouvrières des établissements industriels, la loi ne s'étendra aux travailleuses des établissements commerciaux que plusieurs années plus tard. De plus, certains secteurs d'activités importants, comme celui des services personnels (les domestiques) qui emploie le tiers des travailleuses en 1931, ne tomberont jamais sous la protection des ordonnances. 77 Les institutrices, les infirmières et les femmes œuvrant en milieu agricole ne verront jamais leur salaire régi par la loi. Pourtant, le salaire d'une institutrice débutante est de 625 $ par année, ce qui est inférieur au budget minimal de 634,40 $ déterminé par les commissaires. 78 38
     De plus, cette faible proportion (15,7 pour cent) n'est pas représentative du véritable nombre de femmes touchées par la loi en 1931. Moins de 10 pour cent des travailleuses sont réellement assujetties aux ordonnances au début des années 1930. En effet, plusieurs employeurs parviennent, légalement ou non, à contourner les ordonnances de la Commission. Parmi ces moyens, il faut souligner les permis délivrés par la Commission à certaines ouvrières pour leur permettre de travailler à des taux plus bas que les salaires minimums. Accordés au début à des ouvrières d'âge mûr ou handicapées afin de faciliter leur embauche, ces permis sont également accordés, à partir de 1933, à de jeunes apprenties dont le travail nécéssite peu de dextérité et d'expérience. Dans certains cas, ces permis peuvent s'étendre à l'ensemble d'une entreprise. Ainsi, en 1933, la compagnie Butterfly Hosiery Ltd. reçoit une autorisation de la Commission lui permettant de classifier la plupart de ses ouvrières comme inexpérimentées. Par conséquent, les salaires annuels des ouvrières chutent de près de la moitié, passant de 668 $ en 1932 à 349 $ en 1933. 79 En 1934, les commissaires accordent 1 309 permis à de jeunes apprenties et 117 à des ouvrières plus âgées ou handicapées, ce qui représente 4 pour cent des ouvrières qui devraient être protégées par la loi. 80 Les commissaires justifient cette décision en arguant que le salaire de l'ouvrière doit refléter le degré de difficulté de la tâche à accomplir et le niveau de dextérité de l'ouvrière. 81 39
     Lors de l'enquête menée par la Commission Turgeon sur l'industrie du textile en 1936, plusieurs ouvrières dénoncent cette pratique de leur employeur qui les oblige à signer les permis de la Commission sous peine de renvoi. Lors de son témoignage, Thérèse Leblanc, une jeune ouvrière de vingt ans, qui compte pourtant cinq années d'expérience comme enfileuse de navettes à la Louise Mill, explique que toutes les ouvrières de la room ont été obligées de signer les formulaires. Selon ses dires, la seule ouvrière qui a refusé de signer a été congédiée sur le champ. 82 À titre de preuve, un membre de la Commission Turgeon présente un formulaire préparé par la Commission du salaire minimum des femmes pour la Montreal Cottons Limited de Valleyfield: 40

Application pour demander un permis pour employer des femmes à un salaire plus bas que le salaire exigé par le "Women Minimum Wage Act", par la MONTREAL COTTONS LIMITED, Valleyfield, Que.
     Nous, les employées soussignées, étant employées par la Manufacture plus haut mentionnée, comme "Battery Hands", recevons pour ce genre de travail un salaire plus bas que le salaire demandé par le "Minimum Wage Board" pour notre expérience de temps.
     Nous désirons, cependant, continuer notre présent travail aux mêmes conditions, jusqu'à ce qu'il y ait pour nous des ouvertures pour un travail mieux rétribué et qui demande plus d'habilité, et, par les présentes, abandonnons nos droits à un salaire plus élevé, tel que demandé par notre expérience de temps pour notre présent travail. 83
     Une autre pratique du même genre consiste à accorder un «tarif de faveur» — selon l'expression de Gustave Francq — aux industries qui s'installent en région rurale. Afin de décourager l'exode des populations rurales vers les centres urbains et d'inciter les industries à s'établir en région, la Commission émet des suspensions d'ordonnance et permet à un employeur de verser 8 $ par semaine à une ouvrière expérimentée qui recevrait normalement 12,50 $ si elle travaillait à Montréal. 84 Dans une lettre qu'il fait parvenir au sous-ministre du Travail, Gérard Tremblay, Francq aborde le cas de la British Manufacturing Co. et laisse entendre que, loin de constituer une exception, cette situation semble être généralisée dans les campagnes québécoises: 41

Cette suspension n'est pas un précédent mais une règle qui s'applique, pour ainsi dire, dans le cas de toute industrie nouvelle s'établissant dans une petite ville industrielle et dans les districts ruraux où la main-d'œuvre expérimentée ne se trouve que peu ou pas du tout ....
     Comme vous le savez, il est d'usage dans les petites villes et les districts ruraux d'attirer de l'industrie nouvelle par des exemptions ou réductions de taxes et d'autres avantages, et dans ces cas, la Commission se croit justifiable d'aider ce mouvement de décentralisation de l'industrie en y coopérant par une suspension de trois ou six mois de l'application des Ordonnances .... 85
     Durant l'année 1934–1935, les commissaires accordent 21 suspensions d'ordonnance. 86 Pourtant, Francq admet lors de son témoignage à la Commission royale sur les écarts de prix (Commission Stevens) en 1934 qu'il est important de mettre fin aux faibles salaires consentis dans les industries en région rurale puisqu'ils créent une pression à la baisse sur les salaires payés dans les villes. 87 Ces suspensions ont également une incidence — non quantifiable — sur le nombre réel d'ouvrières qui sont protégées par les ordonnances. 42
     De leur côté, les employeurs utilisent aussi des moyens légaux et illégaux pour contourner la loi. En 1934, dans le cadre des travaux de la Commission royale d'enquête sur les écarts de prix, Francq soumet aux commissaires une liste des dix principaux moyens utilisés par les employeurs pour se soustraire à la loi. 88 Parmi ceux-ci, le plus répandu est sans contredit l'utilisation légale du travail à la pièce, méthode qui prend beaucoup d'ampleur au début des années 1930 avec la crise économique et la surabondance de la main-d'œuvre: 43

L'ouvrage est rare et sous le système du travail à la pièce, afin de parer à toute éventualité, la plupart des patrons ont à leur emploi plus d'ouvrières qu'ils n'en ont besoin: celles-ci restent volontairement à l'atelier, afin d'avoir leur quote-part du travail qui pourrait survenir en leur absence. De cette façon, les ouvrières ne peuvent se prévaloir de la clause des ordonnances exigeant que les heures d'attente soient payées et elles passent de 40 à 50 heures par semaine à l'atelier alors qu'elles ne travaillent que durant 20 ou 30 heures: elles ne reçoivent qu'un salaire minime en proportion des heures passées à l'atelier, mais en tenant compte des heures de travail effectif, l'on réalise que la loi du salaire minimum n'est pas violée. 89
Dans le rapport annuel qu'ils font parvenir au ministre du Travail en 1934, les commissaires ne peuvent s'empêcher de souligner l'«anormalité» de ce système qui permet à un employeur de disposer du double de la main-d'œuvre dont il a réellement besoin et de contourner légalement la loi: 44

Ces patrons, tout en payant les minima prescrits, ne respectent pas l'esprit de la loi qui veut que l'ouvrière gagne un salaire suffisant pour lui permettre de vivre décemment du fruit de son travail. Le système du travail à la pièce qui s'est généralisé à la suite de l'application des ordonnances tend à détruire ce principe de justice sociale. La Commission a l'intention d'étudier cette nouvelle phase de la vie industrielle, afin de mettre un terme aux abus du système à la pièce qui cause 90% des plaintes que nous recevons .... 90
     Ce système prend une telle ampleur 91 que la commission décide en 1934 de réviser toutes ses ordonnances et de simplifier son système de fixation des salaires minimums de façon à contrer le travail à la pièce. Dorénavant, les employeurs diviseront obligatoirement leurs employées en trois groupes distincts selon leur niveau d'expérience et ils devront les payer en conséquence. À Montréal, par exemple, un employeur devra établir trois catégories d'employées: 10 pour cent d'entres elles seront considérées comme apprenties et gagneront 7 $ par semaine pour une semaine de 48 heures; 20 pour cent comme «demi-ouvrières» recevant 10 $ par semaine; et 70 pour cent comme ouvrières expérimentées touchant 12,50 $ par semaine. 92 Cette nouvelle méthode abolit le classement de l'ouvrière selon son expérience réelle et permet donc à l'employeur de rémunérer ses employées au mérite puisqu'il choisit lui-même la catégorie de classement où se retrouvera l'ouvrière. 45
     Ce système implique aussi que certaines catégories d'ouvrières (handicapées ou plus âgées, par exemple) pourront conserver leur emploi en demeurant dans la catégorie des apprenties à faibles salaires même si elles comptent plusieurs années d'expérience, ce qui se trouve par le fait même à légitimer la rémunération en fonction du rendement. Bien que le but avoué soit de faciliter la tâche des inspecteurs, les commissaires admettent tout de même que cette nouvelle méthode «laisse aux patrons une plus grande liberté d'action pour le paiement des ouvrières selon le mérite de chacune et le travail à accomplir.» 93 En définitive, il semble que la nouvelle méthode n'a pas résolu le problème du travail à la pièce puisque Francq le dénonce encore deux ans plus tard. 94 46
     Malgré les méthodes illégales déployées par certains employeurs pour se soustraire à la loi, il faut attendre plusieurs années avant que la Commission ne décide d'engager des procédures judiciaires contre eux. En 1931, par exemple, 62 plaintes sont déposées devant la Commission, mais aucun patron n'est poursuivi en justice. Pour sa part, Francq souligne que les commissaires ont réglé 85 cas d'infractions à l'amiable et fait rembourser près de 600 $ à 39 ouvrières lésées. 95 À ce sujet, la position de Francq et des commissaires est limpide: ils visent à gagner la confiance de l'employeur afin de s'en faire un allié plutôt que d'user de coercition: «Nous sommes d'opinion que pour la bonne mise à exécution, la collaboration volontaire des patrons apportera de meilleurs résultats que l'intervention judiciaire: nous espérons qu'après un certains temps, nous obtiendrons cette collaboration.» 96 En 1935, huit ans après l'entrée en vigueur de la première ordonnance, les commissaires accordent toujours le bénéfice du doute à ceux qui plaident l'ignorance: « ... si l'employeur a violé la loi plutôt par ignorance, dans ces cas, nous nous abstenons de recourir aux tribunaux.» 97 47
     Au début des années 1930, plusieurs employeurs exigent de la Commission qu'elle revoie à la baisse les taux de salaires minimums. Sur l'ordre du ministre du Travail, la Commission garde les mêmes taux, affirmant qu'ils sont assez bas « ... pour être maintenus en n'importe quelle circonstance.» 98 Avec la multiplication des infractions et du nombre de plaintes déposées par les ouvrières, les commissaires décident de poursuivre certains patrons en justice. Ainsi, en 1933, 131 plaintes sont déposées devant la Commission, entraînant 26 poursuites judiciaires et des amendes maximales de 50 $ pour les coupables. 99 Le nombre de plaintes augmentent substantiellement à 820 en 1934 et à 1 117 en 1935, mais le nombre de patrons poursuivis en justice et condamnés est très faible: 47 en 1934 et 64 en 1935. 100 48
     À la compréhension des commissaires envers le patronat, il faut ajouter celle des juges qui imposent des amendes dérisoires aux coupables. En 1933, par exemple, 32 employeurs sont déclarés coupables d'avoir violé la loi. Un rapport confidentiel déposé par Francq devant la Commission Stevens démontre que dans plusieurs de ces cas, toutes les ouvrières d'une entreprise ont été lésées par leur patron pour des pertes de plusieurs centaines de dollars en salaires. Malgré cela, les amendes imposées par les juges ne dépassent jamais les 50 $. 101 Lors de son témoignage, Francq souligne le cas d'un employeur condamné à une amende de 10 $ pour avoir versé des salaires de 1,50 $ à certaines de ses ouvrières qui travaillaient 72 à 75 heures par semaine. 102 Il est donc plus avantageux pour un patron d'enfreindre la loi et de payer de très faibles salaires, quitte à payer l'amende s'il est déclaré coupable. Les amendes seront majoré